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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1463 rect. ter

5 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATRIAT, MARCHAND et BUIS, Mme DURANTON, M. BARGETON, Mme HAVET, M. HAYE, Mme SCHILLINGER, MM. DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, RICHARD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 VICIES


 Après l’article 42 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En 2021 et 2022, les entreprises agricoles exerçant leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes autres que les fourrages ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres au sens du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et déclarant ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année de déclaration.

II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I est fixé à 2 500 €.

2. Les aides accordées au titre des crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater L du code général des impôts et à l’article 43 duodecies de la loi n° XXX du XX décembre 2020 de finances pour 2021 ne sont pas cumulables avec le crédit d’impôt prévu au I.

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues à ce même 1.

III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année de la déclaration, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1 du présent IV.

3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 du présent IV s’appliquent à la somme de ces crédits.

V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

VI. – Le présent dispositif entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VII. - Le crédit d’impôt défini au I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Objet

Le 5 novembre 2020, les ministres de la transition écologique et de l’agriculture et de l’alimentation ont présenté la stratégie du Gouvernement en matière de sortie du glyphosate.

Ce plan d’actions s’appuie sur différents leviers pour sortir du marché les produits à base du glyphosate, et surtout ne pas laisser les agriculteurs sans solution.

Il est nécessaire néanmoins d’aller encore plus vite avec un objectif de sortir du glyphosate d’ici 2022. Le présent amendement propose la mise en place d’un crédit d’impôt temporaire d’un montant de 2 500 € permettant de soutenir les entreprises agricoles qui déclarent en 2021 et/ou 2022 qu’elles n’utilisent plus de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate. L’objectif est de soutenir économiquement les filières les plus impactées économiquement en raison de leur consommation de glyphosate, ce qui est le cas des cultures pérennes (viticulture, arboriculture) et des grandes cultures. Ce dispositif ne sera pas cumulable avec le crédit d’impôt agriculture biologique et le crédit d’impôt en faveur de la certification haute valeur environnementale.

La création du présent crédit d’impôt sera mise en œuvre après autorisation de la Commission européenne.