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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-146 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, MM. LOUAULT, Jean-Michel ARNAUD et BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, MM. CAZABONNE, MOGA et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et DOINEAU, MM. CANEVET, HENNO, DELAHAYE et LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, DELCROS et Stéphane DEMILLY, Mme Catherine FOURNIER, M. CHAUVET, Mmes MORIN-DESAILLY et LÉTARD, M. Pascal MARTIN, Mme DINDAR et MM. DUFFOURG, LE NAY, MAUREY, CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, les mots : « installées à compter du 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2019, prévue aux articles 1519 D et 1516 F » ;

2° Après le 1 bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 .... Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

Objet

Depuis la loi de finances 2019, la fiscalité éolienne bénéficie d’une nouvelle répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) entre la commune d’implantation du projet et l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI). Une part minimale de 20 % de cet impôt est désormais attribuée à la commune d’implantation.
Le présent amendement propose de modifier le code général des impôts pour garantir que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER photovoltaïque, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité. Et ce au même titre que l’intéressement éolien.
Dans un contexte où la loi de finances 2020 prévoit un taux d’IFER pour l’énergie photovoltaïque divisé par 2 à compter du 1erjanvier 2021, cette mesure peut rendre le photovoltaïque plus compétitif et donc les projets plus nombreux.
Par ailleurs, l’opposition grandissante face aux projets éoliens freine quelque peu les projets d’installation des parcs de ce type, alors que le public semble nettement favorable au solaire. Le photovoltaïque est donc un mode de production à inclure dans le dispositif de l’article 1609 Nonies C du code général des impôts puisqu’il est particulièrement approprié aux zones ayant des perspectives architecturales remarquables incompatibles avec l’éolien.
Intéresser les communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les parcs photovoltaïques et qui ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, à la fiscalité IFER photovoltaïque est incontournable pour que ces projets soient attractifs et incitatifs.
Actuellement, le fait que le produit de l’IFER soit reversé à des EPCI qui parfois n’apportent ni soutien technique ni soutien financier est mal vécu par les communes qui portent des projets d’implantations photovoltaïques dès la phase de développement, mais aussi tout au long de l’exploitation. Cela est particulièrement décourageant pour l’échelon communal dans son ensemble, avec pour conséquence l’absence de projets qui pourraient pourtant facilement naître. In fine ce sont autant d’occasions manquées de contribuer aux objectifs nationaux de production d’énergies renouvelables.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 vicies à un additionnel après l'article 43 ter).