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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1453 rect. ter

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHAIZE, DAUBRESSE et Daniel LAURENT, Mme RICHER, M. DUPLOMB, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et BELRHITI, MM. SAVARY et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, HOUPERT, FAVREAU, BRISSON et CHATILLON, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme LASSARADE et M. BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « de toute nature », sont insérés les mots : « , auxquelles elle attribue une notation environnementale en fonction de leur fréquence et de la technologie utilisée, ».

II. – Après le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur l’imposition forfaitaire au titre des stations radioélectriques faisant l’objet d’une notation environnementale maximale par l’Agence nationale des fréquences dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, correspondant à 5 % du montant définitif de l’imposition forfaitaire due pour chaque station. Il correspond à la totalité du montant de l’imposition forfaitaire, avant application des réductions et exonérations prévues à l’alinéa précédent, pour les stations pour lesquelles n’est pas requis l’accord ou l’avis de l’Agence nationale des fréquences dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. »

III. – Le II ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à intégrer une dimension environnementale à l’IFER via un système de notation déterminé par la fréquence et la technologie utilisée. Ce ne sont donc pas les projets d’installation qui seraient notés mais le type de stations radioélectrique installé.

Pour ce faire, il est proposé de confier à l’ANFR une nouvelle mission de détermination d’une note environnementale à chaque modèle de stations radioélectriques, en fonction de son type, de sa fréquence et la technologie utilisée. L’obtention de la note maximale conduira le dispositif à bénéficier d’un crédit d’impôt, plus incitatif qu’une simple réduction d’impôt dans la mesure où il peut faire l’objet d’un remboursement au contribuable si son montant dépasse le montant de l’imposition. Le montant de ce crédit d’impôt différera selon le type de stations installées. Ainsi, celles pour lesquelles un accord ou un avis de l’ANFR est requis (dispositifs de base), le crédit d’impôt correspondrait à 5% du montant tandis que pour celles uniquement soumises à déclaration, le crédit d’impôt serait intégral (le montant de l’IFER correspondant déjà à 10% du montant pour un dispositif de base). De plus, le montant du crédit d’impôt pour les small cells sera déterminé avant l’application des nombreuses réductions et exonérations, notamment pour l’installation dans les zones « blanches », alors que celui pour les dispositifs de base sera calculé selon le montant définitif, si bien qu’il sera nul dans les cas où les stations bénéficient d’une exonération. Par conséquent, dans les zones à exonération, notamment les zones blanches, les opérateurs seront incités à installer des small cells plutôt que des BTS.

Enfin, comme il est d’usage pour les crédits d’impôt portés par une initiative parlementaire, il est ajouté un III à l’article additionnel prévoyant que ce crédit d’impôt ne s’applique qu’en déduction des sommes (c'est-à-dire qu’il ne peut y avoir de sommes décaissées par le Trésor public).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.