Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° II-1449 rect. 3 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN et M. ARTANO ARTICLE 43 |
I. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331-6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 43 du présent PLF prévoit notamment d’élargir les motifs d’emploi de la taxe d’aménagement majorée et donc les secteurs d’application du taux majoré. Toutefois, afin de ne pas pénaliser voire de promouvoir l’installation d’activités en centre-ville, par exemple en rez-de-chaussée d’immeubles de logements, il paraît pertinent de mettre en place à leur égard un allègement de la fiscalité de l’aménagement.
Le présent amendement vise donc à autoriser les communes ou EPCI qui recourent à la majoration facultative de taxe d’aménagement à prévoir une augmentation différente pour les logements et pour les locaux d’entreprises, afin que l’impact de la majoration de taux soit adapté aux caractéristiques de chaque marché.