Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° II-1425 rect. 3 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAMBAUD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS |
Après l'article 44 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 658 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, la formalité peut être donnée : » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;
« 2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l'exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil. » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « expéditions », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « et des copies mentionnées aux 1° et 2°. » ;
2° L’article 849 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes mentionnés au 2° du I de l’article 658, la copie est déposée en deux exemplaires. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 855, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
Objet
L’ensemble des usagers de l’administration fiscale ont à leur disposition des instruments techniques et juridiques leur permettant de rédiger et de signer des actes sous seing privé de façon électronique.
Or les dispositions de l’article 658 du code général des impôts (CGI) qui prévoient que « la formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis » ne permettent pas d’apposer la mention d’enregistrement sur un acte original dématérialisé et qui serait rematérialisé pour les besoins de la formalité. Cet acte rematérialisé ne serait, en effet, qu’une copie et non un original. Ces dispositions imposent donc une signature manuscrite sur les actes sous seing privé.
Cette règle prive les usagers et notamment les entreprises de l’outil précieux qu’est la dématérialisation pour la gestion de leurs affaires.
C’est pourquoi il est proposé de modifier l’article 658 ainsi que l’article 849 du CGI afin de pouvoir apposer la mention d’enregistrement sur des copies présumées fiables selon les dispositions de l’article 1379 du code civil des actes sous seing privé qui ont été rédigés et signés selon un procédé électronique fiable. Cette possibilité permettrait aux usagers d’adresser des copies d’actes (actes numériques rematérialisés) aux services chargés de l’enregistrement. Les actes d’avocats visés à l’article 1374 du code civil rédigés et signés électroniquement sont également concernés par cette mesure. Les copies présentées à la formalité de l’enregistrement des actes dont l’original est sous format papier ne sont pas visées par cette mesure.