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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1404 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MARSEILLE, Mme GUIDEZ, M. CHAUVET, Mme PERROT, M. DELCROS, Mme DINDAR, MM. HENNO, LAUGIER, KERN, DUFFOURG et CAZABONNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Pascal MARTIN, JANSSENS et LAFON, Mmes LÉTARD et Catherine FOURNIER et M. POADJA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les mutations d’immeubles bâtis lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation, y compris lorsque ces travaux concourent à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, il est plus simple et moins cher d’artificialiser les sols que de rénover des bâtiments existants. Parmi les freins identifiés, figure notamment la fiscalité pesant sur ces opérations de rénovation, dont le cumul – TVA et taxes locales - avoisine le taux de TVA de droit commun de 20 %, réduisant ainsi l’attractivité commerciale de ces projets, face à des projets de construction neuve.

Alors que le Gouvernement promeut la relance de l’économie par le soutien à la rénovation des bâtiments, et en particulier, la rénovation énergétique, il est proposé d’adapter la fiscalité pesant sur les projets de rénovation pour accélérer et massifier ce mouvement, tout en augmentant la performance énergétique et environnementale par la réhabilitation globale d’un bâtiment et non d’un logement/local isolément.

Le présent amendement vise à appliquer aux acquisitions d’immeubles, lorsque l’acquéreur s’engage à transformer ou à rénover, y compris en cas de rénovation à neuf, le taux réduit de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement de 0,70 %, au lieu du taux de droit commun fixé à 3,80 %.

Il traduit l’une des préconisations du rapport RICS – Plan Bâtiment durable « Renouveau urbain et Rénovation environnementale des bâtiments : Amplifier et accélérer », remis au Gouvernement le 21 septembre dernier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vicies vers un article additionnel après l'article 42 undecies).