Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° II-1402 rect. bis 3 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, M. CHAUVET, Mme SAINT-PÉ, M. DELCROS, Mme DINDAR, MM. HENNO, LAUGIER, KERN, DUFFOURG et CAZABONNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Pascal MARTIN, JANSSENS et LAFON, Mmes LÉTARD et Catherine FOURNIER et M. POADJA ARTICLE 45 OCTIES |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au II de l’article 161 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « 1er janvier » sont remplacés par les mots : « 1er juin ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi de finances pour 2020 a restreint le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel aux logements situés « dans un bâtiment d’habitation collectif ». Cette restriction s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.
Cet article soulève une double difficulté :
De définition : à un mois de l’échéance, l’incertitude demeure sur ce que recouvre précisément la notion de logement collectif.
De calendrier : des projets de construction de logements collectifs lancés avant le vote de la loi de finances pour 2020 ont vu leur commercialisation gravement perturbée par l’épidémie de Covid-19, de sorte qu’une partie de ces biens risque de ne pas pouvoir être vendue à des investisseurs Pinel avant le 31 décembre, sans pour autant pouvoir trouver d’acquéreurs accédants à la propriété.
L’objet du présent amendement est donc de reporter de six mois l’application de la restriction issue de la loi de finances pour 2020, ce qui permettrait :
D’une part, aux services fiscaux de préciser la portée de la mesure par la définition des « bâtiments d’habitation collectifs ». Serait ainsi reconstitué un délai suffisant entre la clarification de la mesure et son entrée en vigueur, le délai d’un an initialement prévu par le législateur ayant été de fait neutralisé par l’absence de définition certaine. La publication de l’instruction fiscale, en dissipant l’incertitude sur la notion de « bâtiments d’habitation collectifs », protégerait les investisseurs particuliers du risque fiscal né de l’incertitude dans laquelle ils sont aujourd’hui sur le bénéfice in fine de la réduction d’impôt.
D’autre part, aux maîtres d’ouvrage d’achever la commercialisation des programmes déjà lancés, dans le même esprit de facilitation qui a prévalu jusqu’à présent dans la gestion des retards nés de l’épidémie.