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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1389 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 QUINQUIES


Après l'article 44 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 undecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 31 mai » sont remplacés par les mots : « 30 avril » :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l’établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu’elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l’article 95.

« Pour les déclarations souscrites par voie électronique, la déclaration est transmise et le premier acompte est versé le 31 mai au plus tard. » ;

c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement.

« Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 6 de l’article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes. » ;

d) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €, le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été souscrite par voie électronique. » ;

2° L’article 266 duodecies est ainsi rétabli :

« Art. 266 duodecies. – Sans préjudice des dispositions du III de l’article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

« Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l’administration une personne morale établie en France qui s’engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s’y rapportent. » ;

3° L’article 285 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rétabli :

« 1. L’administration des douanes est également chargée, sans préjudice du II de l’article 1695 du code général des impôts, de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation. » ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « les impositions exigibles à l’importation autres que la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes intérieures » sont remplacés par les mots : « les taxes sur le chiffre d’affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l’importation » ;

4° L’article 285 sexies est ainsi rétabli :

« Art. 285 sexies. – Il n’est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise de la taxe prévue à l’article 266 sexies que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros. » ;

5° Le chapitre VII du titre X est abrogé ;

6° Au dernier alinéa du I de l’article 440 bis, après la référence : « 266 quinquies C », sont insérés les mots : « , au dernier alinéa de l’article 266 undecies ».

Objet

Le présent amendement annule le transfert de la gestion de l’assiette, des formalités déclaratives et du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes, tel qu’il ressortait de l’article 193 de la loi de finances pour 2019.

Il revient aux modalités de gestion de la TGAP telles qu’existantes et ayant démontré leur efficience dans le cadre de leur gestion par la DGDDI.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 44 vers après l'article 44 quinquies).