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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1370 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 OCTODECIES


Après l'article 46 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 51 … ainsi rédigé :

« Art. L. 51 … – Pour les contribuables, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du réel simplifié, et imposés à l’impôt sur les sociétés, ou à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices agricoles, selon le régime du réel, ainsi que les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, la vérification de comptabilité pour une période donnée, est limitée aux opérations de produits et de recettes, dès lors que ces contribuables sont adhérents d’un centre de gestion agréé mentionnés à l’article 1649 quater C du code général des impôts, ou d’une association agréée mentionnée à l’article 1649 quater F du même code, ou d’un organisme mixte de gestion agréé mentionné à l’article 1649 quater K ter dudit code, ou qu’ils font appel aux services d’un professionnel de la comptabilité mentionné à l’article 1649 quater L du même code, ou d’un certificateur étranger mentionné à l’article 1649 quater N du même code, et pour lesquels l’administration fiscale a reçu dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie tel que prévu par l’article 1649 quater E, l’article 1649 quater H et 1649 quater K ter du même code pour la période concernée.

« En cas de découverte de manquements délibérés sur les recettes ou produits, lors des contrôles opérés par l’administration fiscale, elle est en droit de contrôler l’ensemble des écritures y compris pour une période pour laquelle elle a reçu un compte rendu de mission sans anomalie, et ce dans la limite des délais de reprise. »

II. – Le présent article est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la suite de la loi sur la société de confiance. Il a pour but d’apporter une plus grande sécurité juridique aux contribuables qui font appel aux services d’un OGA.

100% des adhérents des OGA font l’objet d’un contrôle systématique de leurs déclarations, soit à travers un examen de cohérence et de vraisemblance (1 100 000 ECCV par an), soit un examen périodique de sincérité (300 000 EPS par an).

Tous les ans, plus de 4 000 000 de questions sont posées et près de 1 500 000 de pièces justificatives sont analysées par les OGA.

60 000 à 70 000 déclarations rectificatives sont établies à la demande des OGA.

L’administration fiscale reçoit près de 1 400 000 comptes rendus de mission établis par les OGA, dont près de 90 % sont sans anomalies détectées par l’OGA.

Cet amendement propose d’accorder aux seuls contribuables qui réalisent un CA ne dépassant pas le double des limites du seuil du régime du réel simplifié, pour lesquels l’administration a reçu un CRM sans anomalie, une prescription fiscale des seules charges et dépenses déduites du résultat fiscal, qui est l’essentiel de l’étendue des missions confiées aux OGA.

100% de ces contribuables restent soumis au contrôle fiscal par l’administration fiscale, mais ce contrôle sera limité au contrôle des recettes et du CA, les dépenses ayant été contrôlées par les OGA.

En cas de découverte de manœuvres frauduleuses, ou de mauvaise foi, au niveau des recettes l’administration pourra étendre son contrôle aux dépenses.

Un tel dispositif valorise la mission des OGA auprès de leurs adhérents et facilite le contrôle fiscal par l’administration fiscale.

Si l’on se réfère au dernier rapport du syndicat Solidaires Finances (septembre 2018), la fréquence du contrôle fiscal, tant en contrôle externe qu’en contrôle sur pièce, a diminué et plus particulièrement pour les toutes petites entreprises (cette fréquence statistique est passée de 33 ans à 50 ans). Un contrôle combiné entre celui réalisé par les OGA et celui réalisé par l’administration fiscale peut améliorer le rendement de la lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 52 vers un article additionnel après l'article 46 octodecies).