Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° II-1339 rect. 3 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER |
Après l'article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction issue du III de l’article 72 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, entre en vigueur au plus tôt au 1° janvier 2022, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget postérieurement à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition comme conforme au droit de l’Union européenne.
Objet
L’article 72 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a largement réformé le régime de la taxe de solidarité sur les billets d’avion. Tout en relevant les tarifs de la taxe, le législateur a cependant prévu des réductions applicables aux passagers embarqués dans le cadre de certaines catégories de vols.
Toutefois, s’agissant du régime applicable en 2020, le dispositif de ces réductions tarifaires ne pouvait entrer en vigueur qu’à une date fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget dans le délai d’un mois à compter de la réception par le Gouvernement de la décision de la commission européenne permettant de considérer ce dispositif comme conforme au droit de l’Union européenne.
A ce jour, l’examen du dispositif au regard du droit des aides d’Etat est toujours à l’instruction par la Commission européenne.
Or, dans le dispositif tarifaire en vigueur à compter du 1er janvier 2021, tel qu’il résulte du III de l’article 72 précité, l’application des réductions tarifaires pour ces mêmes catégories de vols peut s’interpréter de manière erronée comme ayant un caractère automatique.
Dans l’attente de la réponse des autorités européennes, et dans la perspective de sécuriser les conditions d’application de ces dispositions, il est nécessaire de prévoir expressément de reporter l’entrée en vigueur des réductions tarifaires, qui ne pourra pas intervenir sans que la Commission européenne en ait validé le principe au regard du droit de l’Union européenne.