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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1338 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction issue du III de l’article 72 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « ou de la Confédération suisse » sont remplacés par les mots : « , de la Confédération suisse ou d’un autre État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;

2° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale, l’État dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l’aérodrome Paris-Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixe la liste de ces États. » ;

3° La deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le dernier alinéa du 1 du VI, est complétée par les mots : « ou un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;

4° Le 1 du VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 1, l’identification d’un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II. » ; 

5° Au premier alinéa du 6 du VI, les deux occurrences des mots : « du dernier alinéa » sont supprimées.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Le tarif de la taxe de l’aviation civile et de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, régies par les dispositions respectivement des I à V et du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, est différencié en fonction de la zone de destination finale du passager. En l’occurrence, un tarif minoré s’applique lorsque la destination finale est située dans la zone constituée par la France, les autres Etats membres de l’Union européenne, les autres Etats partie à l’accord sur l’espace économique européen et la Confédération suisse ; un tarif normal s’applique lorsque cette destination finale se situe dans la zone constituée par les autres Etats.

L’ajout dans le périmètre de la zone géopolitique européenne d’un critère géographique (Etat situé à moins de 1 000 km de la France continentale) a pour objectif principal de se rapprocher des systèmes des autres Etats européens disposant d’une taxe sur les billets d’avion dont les tarifs sont définis soit selon une liste nominative de pays (Allemagne) soit selon un critère de distance (Autriche et Suède).

Cette précision est apportée aussi bien pour la taxe de l’aviation civile que pour la taxe de solidarité sur les billets d’avion.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 sexdecies à un additionnel après l'article 43 ter).