Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° II-1281 rect. bis 3 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et BURGOA, Mme CANAYER, MM. CHAIZE et CHARON, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS, DUMONT et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et HUGONET, Mme JOSEPH, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, PACCAUD, SAUTAREL, SAVIN, SOMON et BASCHER, Mme DI FOLCO, MM. GREMILLET et KAROUTCHI, Mme Marie MERCIER et MM. MEURANT, RAPIN et SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES |
Après l'article 42 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1384-0 A est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le I est applicable aux logements neufs achevés jusqu’au 31 décembre 2020. » ;
2° Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :
«Art. 244 quater …. – I. – 1. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies et 207 à 208 septies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des logements neufs affectés à l’habitation principale lorsque lesdits logements ont bénéficié de l’article 279-0 bis A.
« Ce crédit d’impôt ne s’applique qu’aux logements loués dans les conditions prévues au même article 279-0 bis A.
« Le crédit d’impôt cesse de s’appliquer :
« – à tous les logements d’une opération de construction concernée par le crédit d’impôt, à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice dudit article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l’article 284 ;
« - uniquement au logement concerné en cas de cession dudit logement à des personnes non liées au sens du 12 de l’article 39 à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel la cession est intervenue.
« 2. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements.
« II. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 4 % du prix de revient du logement neuf remplissant les conditions du 1 du I du présent article.
« III. – 1. – Le crédit d’impôt défini au I est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise à hauteur d’un dixième pendant une durée de dix ans à compter du premier exercice clos après une période de vingt-quatre mois suivant l’achèvement du logement neuf. Si le montant du crédit d’impôt imputable excède l’impôt dû au titre d’un exercice, l’excédent est restitué.
« 2. La société mère mentionnée à l’article 223 A est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôts dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.
« 3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en vertu de l’article 223.
« La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A déclare les crédits d’impôts pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
« V. – Les I à IV s’appliquent aux logements achevés à compter du 1er janvier 2021. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans les zones tendues, les logements intermédiaires ont une importance majeure, notamment pour soutenir les foyers de classe moyenne, n’ayant pas les moyens d’habiter dans le parc privé ni de bénéficier de logement social, et favoriser la mixité sociale.
En 2014, deux dispositifs d’avantages fiscaux pour ces logements ont été mis en place, un taux réduit de TVA à 10% et une exonération de TFPB pendant 20 ans. Il semble pertinent d’instaurer, à la place de l’exonération de TFPB, un crédit d’impôt en matière d’impôt sur les sociétés (IS) égal à 4% du prix de revient TTC des logements neufs loués dans les conditions définies au c de l’article 279-0 bis A du Code général des impôts. Il serait donc imputable sur l’IS par dixième pendant une durée de dix ans courant deux ans à compter de l’achèvement, et remboursable si non imputé.
Ainsi, cet amendement supprime l’exonération de TFPB prévue à l’article 1384-0 A du code général des impôts et la remplace par un crédit d’impôt en matière d’IS.