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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1267 rect. bis

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. PIEDNOIR, HUGONET, BRISSON, KERN et SAVARY, Mmes Laure DARCOS et BOURRAT, M. BOUCHET, Mme Marie MERCIER, MM. SAURY et MOGA, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CAMBON, CHARON et SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. WATTEBLED et BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOULOUX, Mme DUMAS, M. SAUTAREL, Mme JOSEPH, MM. LEVI, VOGEL, BONHOMME, GENET, CHAIZE, CHAUVET et Étienne BLANC, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, MM. Bernard FOURNIER, CHATILLON, COURTIAL, LAMÉNIE, MOUILLER, BELIN et Henri LEROY, Mmes MICOULEAU, PUISSAT, CHAUVIN et VENTALON, M. HENNO, Mme BERTHET, MM. LAUGIER et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI, de LA PROVÔTÉ, EUSTACHE-BRINIO et IMBERT, M. RAPIN, Mme DI FOLCO et MM. GREMILLET, PANUNZI, CUYPERS et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 A


Après l'article 42 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 238 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« .... Tout fondateur d’une fondation d’entreprise peut, dans les quinze jours où il s’engage à verser les sommes qui lui incombent de payer intégralement en application de l’article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, déclarer qu’il opte, pour les cinq premières années de son engagement, pour une réduction d’impôt calculée dans les conditions prévues au présent article dans sa rédaction à la date de cet engagement. L’administration lui adresse alors un document récapitulant, pour chacune des années, le montant de la réduction d’impôt correspondant, dont le bénéfice reste subordonné au versement effectif des sommes à payer. Les éventuelles modifications apportées aux conditions prévues au présent article au cours de cette période ne sont alors pas applicables aux versements annoncés dans l’engagement.

« Le fondateur peut également formuler la déclaration prévue à l’alinéa précédent, le cas échéant, dans les quinze jours suivant la prorogation décidée en application de l’article 19-2 de la loi n° 87-571 précitée. La réduction d’impôt est alors calculée dans les conditions prévues au présent article dans sa rédaction à la date à laquelle est pris le nouvel engagement. »

Objet

Cet amendement est un amendement de fair-play fiscal. Il a pour objectif de sécuriser les entreprises qui s’engagent dans une démarche de création de fondation d’entreprise, notamment les TPE-PME, en les assurant de la non-rétroactivité concernant un possible changement de niveau de la déduction fiscale sur les dons et ce pour une période de 5 ans. En effet, après avoir créé une fondation, les entreprises ne peuvent se désengager durant cette période sans avoir payé intégralement les sommes sur lesquelles elles étaient engagées, alors même que les règles du jeu pourraient être amenée à évoluer, comme l'a prouvé l’article 50 du PLF 2020. 

De tels changements insécurisent grandement les TPE et PME, qui s’engagent de manière régulière pour leurs territoires, notamment sous la forme de fondation, allant même jusqu’à créer des fondation territoriale regroupant plusieurs entreprises.

Il est donc important et nécessaire d’apporter une stabilité juridique à ces entreprises, pour ne pas remettre en question leur engagement à moyen et long terme. 

Cet amendement propose donc de soumettre le dispositif « fondations d’entreprise » à un fait générateur unique (comme l’est par exemple le dispositif Pinel), qui ne serait plus les versements, mais l’engagement des versements à effectuer. Cet engagement étant unique, le fait générateur le serait également, si bien que l’on pourrait le dérouler sur la période prévue pour des montants connus dès l’origine, y compris en cas de changement de la législation (qui ne saurait impacter un fait générateur par hypothèse antérieur). Bien entendu, il s’agirait d’une stabilité à double sens : le fondateur serait préservé d’une loi diminuant le taux de réduction (ou réduisant son plafond), mais ne saurait bénéficier d’une loi qui, sait-on jamais, l’augmenterait. 

Le dispositif proposé consiste à permettre au(x) fondateur(s), lorsqu’il(s) prend/prennent son/leurs engagement(s), de demander à le faire à droit constant (en renonçant donc au bénéfice d’une éventuelle disposition plus favorable, ce qui est grandement improbable et, en échange, en étant préservé d’une éventuelle disposition plus sévère).

A titre d’exemple, si le fondateur s’engage à verser sur 50 000 € sur cinq ans, avec un taux de 60 % cela donne droit à une réduction d’impôt de 30 000 € sur la période, ce qui donnerait donc 6000 €/an. Si les 50 000 € étaient versés en quatre fois 5 000 € et 30 000 € la dernière année Il y aura donc une forme de contrat, au sens figuré, entre lui et l’administration fiscale : il sera acté dès l’origine que la réduction d’impôt sera de 3000 € les quatre premières années (60 % de 5000 €) et de 18 000 € la cinquième année.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 43 octies à un additionnel après l'article 42 A).