Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° II-125 rect. quater 4 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. SAUTAREL et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. LE GLEUT et CHATILLON, Mme Marie MERCIER, M. Étienne BLANC, Mmes DEROMEDI et BERTHET, MM. BASCHER, LONGUET et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et BONHOMME, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, JACQUES et DELMONT-KOROPOULIS, MM. MANDELLI, LEFÈVRE, de LEGGE et PACCAUD, Mmes BELRHITI et DUMAS, MM. Jean-Baptiste BLANC et BOULOUX, Mme JOSEPH, MM. SOMON et Bernard FOURNIER et Mmes GRUNY et LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 UNDECIES |
Après l'article 45 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section ... ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre
« Art. L. 224 -68-.... – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, sous condition de ressources, aux personnes physiques pour financer l’acquisition d’un véhicule peu polluant émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre. Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X-O du code général des impôts.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.
« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »
II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« ... : Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres
« Art. 244 quater X-O. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-1 du code de la consommation.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »
III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les ménages modestes sont accompagnés dans l’acquisition de véhicules « propres » via deux mécanismes : le bonus écologique et la prime à la conversion.
Le bonus écologique, alloué pour l’achat d’un véhicule particulier dont le taux d’émission de CO2 est inférieur ou égal à 50 grammes par kilomètre. Son montant est plafonné à 27 % du prix d’acquisition du véhicule. Depuis le 1er juin 2020, il est au maximum de 7 000 euros pour un véhicule électrique dont le prix d’achat est inférieur à 45 000 euros (il passe à 3 000 pour un véhicule dont le prix d’achat est compris entre 45 000 et 60 000 euros ; il est nul au-delà). Un véhicule hybride rechargeable de moins de 50 000 € peut bénéficier d’un bonus de 2 000 €.
En complément du bonus, une prime à la conversion peut être allouée. Elle est octroyée en contrepartie de la mise à la décharge d’un véhicule diesel antérieur à 2011 ou d’un véhicule essence antérieur à 2006. Le montant maximum est de 3 000 euros pour l’achat d’un véhicule thermique neuf ou d’occasion et de 5 000 euros pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable neuf ou d’occasion, lorsque le revenu fiscal de référence du foyer est inférieur à 13 489 euros.
Le montant d’aide publique maximum est donc de 12 000 € pour l’acquisition d’un véhicule électrique de moins de 45 000 € pour un foyer avec un RFF par part inférieur à 13 489 €. Malgré ces deux aides, le reste à charge reste supérieur à une année de RFF/part pour les foyers les plus modestes.
Le présent amendement vise donc à compléter ces deux dispositifs par un prêt à taux zéro pour faciliter l’acte d’achat par les plus modestes.