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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-122

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4 du II de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation pour les communes appartenant à la Métropole du Grand Paris et qui, en 2015, étaient membres d’un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont réduites du montant de la dotation de compensation part salaire reversée aux communes par la Métropole du Grand Paris dans leur attribution de compensation. »

Objet

Le potentiel fiscal et financier est un des principaux critères servant au calcul des contributions et attributions des fonds de péréquation et de l’écrêtement de la dotation forfaitaire.

Le présent article a pour objet de neutraliser les effets indirects induits par la création de la MGP et constatés sur les potentiels fiscaux et financiers de ses communes membres qui appartenaient à un EPCI à FPU avant 2016.

Afin d’assurer la neutralité budgétaire à la suite de la création de la Métropole du Grand Paris différents flux financiers entre les Villes, les Etablissement Publics Territoriaux et la Métropole du Grand Paris ont été instaurés. L’attribution de compensation historique des communes de la MGP est majorée dès 2016 de la dotation de compensation part salaire transférée des EPCI vers la MGP afin que les communes la reversent aux EPT au travers du FCCT.

Or l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans le second alinéa du 2° du V prévoit déjà l’intégration de ce montant dans le calcul de l’attribution de compensation des communes membre d’un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini dans ce même article. Par conséquent l’attribution de compensation perçue par les communes membres de la MGP et qui appartenaient historiquement à un EPCI à FPU comptabilise deux fois cette dotation de compensation.

De ce double-comptage, qui se voulait neutre budgétairement puisque compensé par le reversement de cette part par les communes aux EPT via le FCCT, résulte une surestimation du potentiel fiscal et financier pour les communes étant historiquement doté d’une forte dotation part CPS par habitant au regard de la moyenne de son territoire et d’une sous-estimation pour celle étant historiquement doté d’une faible dotation part CPS par habitant au regard de la moyenne de son territoire.

Il convient par conséquent, puisque cette dimension est déjà prise en compte dans l’attribution de compensation historique des communes de corriger, pour le calcul des potentiels fiscaux et financiers, les attributions de compensations des communes concernées du montant de la dotation de compensation part salaire qui leur est reversé.