Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° II-1197 1 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER, KERROUCHE et LECONTE, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mmes MONIER et PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 SEPTIES |
Après l’article 51 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3332-25 du code du travail est ainsi modifié :
1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou à l’article L. 522-3 du code rural et de la pêche maritime ».
Objet
Dans le cadre de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, les pouvoirs publics ont souhaité promouvoir le développement de l’épargne salariale dans les entreprises.
Or, à ce jour, l’article L. 3332-25 du code du travail ne prévoit cette possibilité qu’au bénéfice des sociétés commerciales. En ne renvoyant pas à l’article L. 522-3 du code rural et de la pêche maritime, il exclut de fait la possibilité pour les salariés agricoles de souscrire au capital social de leur coopérative en tant qu’associé non-coopérateur.
Cet amendement vise donc à rétablir une égalité de traitement juridique et sociale entre les salariés des coopératives agricoles et les autres salariés de droit privé pour investir dans leurs structures, tout en consolidant les fonds propres des coopératives agricoles.
Cette démarche s’inscrit pleinement dans la volonté politique du Gouvernement d’incitation au développement de l’épargne salariale pour les salariés des coopératives agricoles, sans perturber l’équilibre budgétaire de la présente loi.