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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1069 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et DI FOLCO, MM. RAPIN, DAUBRESSE et SOL, Mmes NOËL et DUMAS, MM. SAUTAREL, CAMBON, BURGOA et TABAROT, Mme Laure DARCOS, MM. BABARY, LEFÈVRE, MANDELLI, PACCAUD, BORÉ et LE RUDULIER, Mme CANAYER, M. SIDO, Mmes DEROMEDI, GRUNY et BERTHET, MM. CALVET et Étienne BLANC, Mme DEROCHE, M. Henri LEROY, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEMAS et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVIN, VOGEL, BONHOMME, GENET et Bernard FOURNIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER et MM. BOUCHET et GREMILLET


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article 261 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites au premier alinéa, les groupements constitués par des personnes mentionnées aux 4°,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 qui exercent des activités au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 45 du projet de loi de finances limite la possibilité d’utiliser le régime d’exonération de TVA des « groupements autonomes de personnes » (article 261 B du code général des impôts) aux opérateurs de certains secteurs limitativement énumérés, ceci afin de tenir compte de plusieurs décisions de la Cour de justice de l’Union européenne datant de 2017.

Le secteur du logement social n’en fait pas partie et se trouverait donc exclu de ce régime à compter de 2023 – ce qui signifie que les facturations au sein d’un groupement d’organismes Hlm seraient alors soumises à TVA.

Cette mesure aboutirait à un surcoût de 20% à la charge des organismes Hlm puisque, dans le cas général, ils ne peuvent pas récupérer la TVA qui leur est facturée (leur activité principale, la location de logements, étant exonérée de TVA).

Une telle situation irait directement à l’encontre des objectifs de la loi Elan du 23 novembre 2018 et des efforts de regroupement des organismes afin de rationaliser et mutualiser leurs moyens. Elle remet profondément en cause les schémas sur lesquels les organismes Hlm travaillent depuis 2018 pour se conformer à cette loi.

Un amendement adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale a apporté une réponse partielle à cette problématique en permettant aux sociétés de coordination Hlm d’avoir accès au nouveau régime de « groupe TVA ». Mais cette réponse n’est que très partielle puisqu’il existe d’autres formes de coopération entre les organismes et que, même dans ce cas, le nouveau régime de « groupe TVA » ne sera pas toujours adapté.

Compte tenu de cette situation spécifique et afin de donner plus de temps aux organismes Hlm pour adapter les outils de regroupements qu’ils viennent tout juste de mettre en place, le présent amendement propose donc de permettre au secteur du logement social de continuer à utiliser le régime de l’article 261 B du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.