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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1040 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, REQUIER, ROUX et ARTANO et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 302 bis MA … ainsi rédigé :

« Art. 302 bis MA …. – I. – Pour accélérer la lutte contre le surpoids et l’obésité chez les jeunes, une taxe est apposée sur tout type de marketing alimentaire, audio-visuel comme lié au packaging des produits, lorsqu’il cible de jeunes publics et concerne des produits dépassant les seuils en sel, gras, sucre et ultra-transformation recommandés par le Programme national nutrition santé 4, et équivalant à un Nutri Score C, D, ou E.

« II. – La taxe sur le marketing alimentaire visant les jeunes est due par l’acheteur au moment de la vente d’un espace publicitaire.

« III. – La taxe est progressive et adossée à la valeur Nutri Score du produit. Les produits obtenant un Nutri Score A ou B ne sont pas sujet à cette taxe. La taxe s’élève à 15 % pour la publicité destinée aux enfants des produits au Nutri Score C, 20 % pour un Nutri Score D, et 30 % pour un Nutri Score E.

« IV. – L’Observatoire de l’alimentation tel que défini par l’article 54 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, évalue les produits publicités et leurs attribue le Nutri Score auquel le montant de la taxe est adossé.

« V. – La taxe s’applique que le Nutri Score obtenu soit affiché ou non sur les produits.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre au 1er janvier 2024. »

Objet

En France, un enfant sur cinq est en surpoids ou obèse et ce chiffre ne cesse d’augmenter.

La publicité alimentaire ciblant les enfants et les adolescents - qu'elle soit audiovisuelle ou liée au packaging - participe à cette situation en instaurant de réelles dépendances entre les produits et les jeunes consommateurs.

L’OMS, l’OCDE et la Commission européenne recommandent la mise en place d’un encadrement et d’une limitation du marketing alimentaire en direction des enfants.

Aussi, cet amendement propose d'instaurer une taxe portant sur le marketing alimentaire des produits nutritionnellement inadéquats ciblant les jeunes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.