Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-953 rect. bis 20 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. REQUIER, ARTANO, GOLD, ROUX, CABANEL, GUIOL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et M. GUÉRINI ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
...° Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi modifié :
- le mot : « partielle » est supprimé ;
- sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;
b) L’article 154 quinquies est ainsi modifié :
- à la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;
- le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;
- au premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés ;
II. - Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
- les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 224 € le taux de :
« - 3 % pour la fraction supérieure à 6 224 € et inférieure ou égale à 12 416 € ;
« - 14 % pour la fraction supérieure à 12 416 € et inférieure ou égale à 25 710 € ; »
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à établir une nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu au taux symbolique de 3 %, afin d'en élargir l'assiette.
Aujourd'hui, moins d'un foyer fiscal sur deux est imposable à l'impôt sur le revenu, alors que celui-ci devrait rester l’impôt citoyen par excellence.
En effet, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose à son article XIII que « pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable [et qu'elle] doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. » Si les contribuables disposant d'un faible revenu imposable (inférieur à 6 224 € annuels) doivent continuer à ne pas être soumis à l'IR, il importe que cet impôt soit acquitté par le plus grand nombre, ne serait-ce qu'à titre symbolique. Il s'agit ainsi de redonner tout son sens à la citoyenneté et de retisser les liens entre l'Etat et les citoyens, fidèlement à la volonté de son instigateur Joseph Caillaux il y a plus d'un siècle.
Toutefois, afin d'adapter cette proposition à la réalité de notre système fiscal actuel, il est proposé de rendre déductible de l’impôt sur le revenu la CSG et la CRDS. Il s'agit d'en faire en quelque sorte un "amendement Caillaux du XXIème siècle".
Cette mesure n'augmentera pas la charge pesant sur les ménages déjà imposés en 2020. Par ailleurs, les seuils des deuxième et troisième tranches sont revalorisés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2020 par rapport à 2019, soit de 0,2 %, ce qui neutralise ainsi les effets de l'inflation et préserve le pouvoir d'achat.