Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-948 19 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 4 |
I. – Alinéas 23 à 40
Remplacer ces alinéas par vingt-six alinéas ainsi rédigés :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article [4] de la loi n° du décembre 2020 de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre. » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : «, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » sont supprimés ;
8° L’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé » et les mots : «, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence » sont supprimés ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article [4] de la loi n° du de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. » ;
9° L’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « , diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » sont supprimés ;
10° L’article 1609 C, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;
11° L’article 1609 D, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;
12° L’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « , diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » sont supprimés ;
13° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
c) Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. »
II. – Alinéa 45 à 51
Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :
- le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
- les mots : « du 1° du D du présent I » sont remplacés par les mots : « du 7° du I de l’article [4] de la loi n° du de finances pour 2021 » ;
- les mots : « du 4° du même D » sont remplacés par les mots : « du 9° du I de l’article [4] de la loi n° du de finances pour 2021 » ;
c) Le 23° est ainsi modifié :
– le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
– les mots : « du 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « du 12° du I de l’article [4] de la loi n° du de finances pour 2021 » ;
d) Le 24° est ainsi modifié :
– le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
– les mots : « du 4° du même D » sont remplacés par les mots : « du 9° du I de l’article [4] de la loi n° du de finances pour 2021 » ;
– les mots : « du 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « du 12° du I de l’article [4] de la loi n° du de finances pour 2021 » ;
III. – Alinéa 74
Remplacer les références :
, 1609 D et 1609 G
par la référence :
et 1609 D
IV. – Alinéa 83
Remplacer les références :
le 6° , le 7° , le 9° , les a et b du 10° et le b du 11°
par les références :
les 6° à 12° et les a et c du 13°
V. – Alinéa 85
Remplacer la référence :
a du 11°
par la référence :
b du 13°
Objet
La suppression progressive de la taxe d’habitation et la modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels pourraient conduire à des ressauts de fiscalité en l’absence de neutralisation de leurs effets de bord potentiels sur les taxes additionnelles. L’article 4 de la loi de finances pour 2021 a donc prévu d’introduire un mécanisme qui permet, en s’appuyant sur une compensation budgétaire, de neutraliser tout ressaut d’imposition. Ce mécanisme est similaire à celui introduit à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances 2020 pour compenser les effets sur les taxes spéciales d’équipement (TSE) de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales.
Le présent amendement vise à apporter des ajustements rédactionnels pour clarifier les articles 1607 bis et suivants du code général des impôts, qui portent sur les TSE affectées aux établissements publics fonciers (EPF), aux établissement publics fonciers et d’aménagement (EPFA) et aux agences des cinquante pas géométriques situées en Guadeloupe et en Martinique. Il précise ce qui, dans le mécanisme prévu, relève, d’une part, de la compensation budgétaire, et d’autre part, des TSE.
Il permet également de clarifier la portée respective des plafonds qui figurent à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et du plafond de 20 € par habitant institué pour certaines des TSE.