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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-930 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux du type de motorisation » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule et de la distance annuelle parcourue ».

Objet

Cet amendement qui fait écho à la proposition SD – A1.2 de la Convention citoyenne pour le climat, vise à moduler le remboursement des frais déplacement déductibles de l’impôt sur le revenu en fonction des émissions de CO2 et du poids des véhicules. Dans la même lignée que la proposition SD – C1.2 de la Convention citoyenne pour le climat, il propose donc d’asseoir la fiscalité automobile sur le poids des véhicules.

La prise en compte du poids des véhicules dans l’ensemble des instruments fiscaux intéressant les véhicules particuliers est aujourd’hui essentielle pour plusieurs raisons :

D’abord, elle intervient à l’issue d’une décennie marquée par la multiplication par 7 des ventes de SUV, dont les modèles français sont en moyenne plus lourds de 200 kg qu’une voiture standard. Sur cette même période, le poids moyen des véhicules essence a augmenté de 14 %.

Ensuite, le critère du poids des véhicules permet de cibler des rejets et prélèvements que le critère actuel des émissions de CO2 ne permet pas de saisir : les émissions grises, liées à la fabrication du véhicule, et le prélèvement des matières premières nécessaire à la fabrication des véhicules (notamment électriques) augmentent avec le poids du véhicule fabriqué.

Par ailleurs, l’intégration d’un critère poids est un levier pour engager la mutation des zones urbaines, et la transition écologique des villes, notamment par la réappropriation de l’espace public par les piétons et usagers de mobilités douces. Ce critère permet en effet de réduire l’encombrement et l’accidentologie (pour les conducteurs comme pour les piétons), ainsi que la pollution de l’air, qui à elle seule, génère des coûts de 101 milliards d'euros et 48 000 décès prématurés par an en France.

Ainsi, tel que le recommandait la Cour des Comptes dans son rapport de 2020 sur les politiques de lutte contre la pollution de l’air, « la prise en compte du poids dans la fiscalité sur les véhicules (le cas échéant, au dispositif du bonus-malus) est une hypothèse qui a fait l’objet d’études récentes et qu’il conviendrait d’envisager afin de mieux prendre en compte l’ensemble des externalités environnementales des véhicules ».

La modification du code général des impôts, telle que proposée dans cet amendement, nécessitera de modifier l’arrêté annuel du ministre chargé du budget permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles, pour y aligner le tarif applicable aux automobiles avec les barèmes proposés pour le malus automobile et la composante fiscale assise sur le poids proposées par la Convention citoyenne pour le climat (SD-C1.2).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.