Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-9 rect. bis 20 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. LONGUET, Étienne BLANC, CHARON et CAMBON, Mme NOËL, M. MOUILLER, Mme DEROCHE, M. CUYPERS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SAUTAREL et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et BRISSON, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR et Jean-Baptiste BLANC, Mme MALET, MM. GENET, LE GLEUT et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. FAVREAU et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. REGNARD et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. MEURANT et SAVIN, Mmes BERTHET et LASSARADE, M. CARDOUX, Mme PRIMAS et M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER |
Après l'article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au II de l’article 39 decies F du code général des impôts, après les mots : « entreprises de bâtiment et de travaux publics », sont insérés les mots : « ainsi que celles produisant des substances minérales solides, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 39 decies F du code général des impôts prévoit deux déductions exceptionnelles favorisant l'acquisition d'engins non routiers utilisant des carburants alternatifs au gazole non routier (GNR) :
- celle prévue au I de l'article 39 decies F du CGI s’applique aux engins non routiers qui utilisent certains carburants propres ;
- celle prévue au II de l'article 39 decies F du CGI s'applique aux engins mobiles non routiers dont le moteur satisfait aux limites d'émission de la phase V décrites à l’annexe II du règlement UE 2016/1628 du 14 septembre 2016, acquis en remplacement d'un matériel de plus de cinq ans qui était utilisé pour le même usage.
Si la déduction prévue au I. bénéficie bien aux entreprises produisant des substances minérales solides, celle prévue au II. ne bénéficie pas à celles produisant des substances minérales solides mais bénéficie, en revanche, aux entreprises du bâtiment et des travaux publics, alors que les caractéristiques et usages des engins employés dans ces deux secteurs d’activités sont les mêmes et que certaines de leurs entreprises y exercent indifféremment.
Le présent amendement vise donc à étendre aux entreprises produisant des substances minérales solides la déduction prévue au II. de l’article 39 decies F du CGI de manière à ne pas favoriser les 20% des entreprises du secteur qui exercent également dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.