Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-833 rect. 21 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 3 QUINDECIES |
Alinéa 1
1° Remplacer les mots :
L’aide financière exceptionnelle versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale
par les mots :
Les aides financières exceptionnelles versées
2° Remplacer les mots :
est exonérée
par les mots :
sont exonérées
Objet
Les travailleurs indépendants et les professionnels libéraux ont été particulièrement fragilisés par les répercussions économiques de la crise sanitaire.
L’article 10 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a autorisé le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) ainsi que les instances de gouvernance des régimes de retraites complémentaires, des professionnels libéraux et des avocats à mobiliser une fraction de leurs réserves financières pour financer des aides exceptionnelles destinées aux cotisants de ces régimes afin de faire face aux difficultés économiques et sociales qu’ils connaissent.
À l’instar des dispositifs d’exonération applicables aux aides versées par le Fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, l’article 3 quindecies du présent projet de loi prévoit que les aides ainsi versées par le CPSTI sont exonérées de tout impôt sur les bénéfices et des cotisations sociales associées. Ce même article prévoit par ailleurs que les effets du versement de ces aides pour la détermination du régime d’imposition applicable au bénéficiaire sont neutralisés.
Le présent amendement propose d’appliquer ce dispositif d’exonération à l’ensemble des aides versées par les sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et par la caisse nationale des barreaux français en application de l’article 10 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 précitée.