Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-79 rect. 20 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et Nathalie DELATTRE, MM. FAVREAU, CUYPERS, HOUPERT, BURGOA et CALVET, Mme LOISIER, M. Bernard FOURNIER, Mme SOLLOGOUB, M. LEFÈVRE, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR, Étienne BLANC et BACCI, Mmes CHAUVIN et RAIMOND-PAVERO, MM. LONGUET, CHAIZE et LONGEOT, Mmes DUMAS, DUMONT et GRUNY, MM. SAVARY, POINTEREAU, BOULOUX, BABARY et CAMBON, Mmes BERTHET et Marie MERCIER, MM. de NICOLAY, GRAND, PATRIAT et SAURY, Mmes RICHER et MICOULEAU, MM. CHARON, LAMÉNIE et CABANEL, Mme DEROMEDI et MM. DUFFOURG et DUPLOMB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER |
Après l’article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B … ainsi rédigé :
« Art. 72 B …. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.
« Cette déduction ne peut excéder ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.
« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73.
« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.
« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En raison de la crise sanitaire, économique et sociale sans précédent que traverse notre pays, de nombreux producteurs de vins et spiritueux n’ont pu écouler leur production dans des conditions normales et doivent faire face à une augmentation de stocks à la clôture de leur exercice clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021.
Il est ainsi proposé un dispositif exceptionnel de déduction d’une fraction des charges de production du surstock, représentant 40% de l’augmentation de valeur des stocks constatée entre l’ouverture et la clôture de l’exercice et plafonnée à 40 000 €.
L’objectif recherché est d’éviter une aggravation des difficultés de trésorerie par l’imposition de stocks de produits invendus.
Cette mesure exceptionnelle d’amortissement du stock supplémentaire aurait pour effet de réduire l’assiette de l’impôt, ainsi que celle des cotisations sociales de l’exploitant lorsque celles-ci sont calculées sur le résultat de l’entreprise.
Tel est l’objet de cet amendement dont le dispositif exceptionnel est d’application plus large que la déduction pour épargne de précaution, et doit permettre d’accompagner la filière des producteurs de vins et spiritueux pour faire face aux difficultés exceptionnelles de trésorerie, suite aux mesures adoptées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19.