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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-785

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V. Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au II de l’article 244 quater Y ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

2° Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. » ;

1° Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et qui satisfont à la définition mentionnée au IV peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année en matière de responsabilité sociétale.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles engagées pour la définition ou l’exécution d’une politique en matière de responsabilité sociétale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 % dans la limite de 1.000 € par exercice.

« IV. – Les entreprises mentionnées I emploient moins de dix salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas deux millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de microentreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En matière de transition énergétique, l'un des enjeux majeurs actuels est d’accompagner les organisations dans la préparation et l’acceptabilité des projets soutenant transition écologique et continuité d’activité, en les aidant à mettre en place une politique « RSE ».

Cet amendement vise à mettre en place un crédit d’impôt « RSE » à destination des TPE, souvent moins concernées par ces problématiques.

Celui-ci porte sur un soutien des actions environnementale et sociétale pouvant aller jusqu’à un cofinancement à hauteur de 50 % maximum de la dépense éligible et dans la limite de 1000 €/an et par entreprise.


    Irrecevabilité LOLF