Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-763 rect. bis 21 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et NOËL, MM. SAVIN, BRISSON, GENET et PACCAUD, Mmes BONFANTI-DOSSAT et JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI, LASSARADE et MICOULEAU, MM. CUYPERS, MOUILLER et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. VOGEL, CHARON, BONHOMME et BONNE, Mme LAVARDE, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme Laure DARCOS et M. Jean-Marc BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER |
Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 211-7 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant bénéficié de la dévolution prévue à l’article L. 719-14 » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article L211-7 du code de l'Éducation permet à l'Etat de confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur. Les collectivités territoriales bénéficient alors du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
Cet article ne permet cependant pas aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de confier cette maîtrise d'ouvrage aux collectivités, et ainsi de jouer pleinement leur rôle d’acteur du territoire. Cela s’articule donc difficilement avec le principe de dévolution du patrimoine des universités.
Le présent amendement propose donc d’élargir le champ d’application de cette procédure pour permettre aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui ont bénéficié de la dévolution de leur patrimoine de pouvoir confier la maîtrise d’ouvrage selon les modalités prévues à l’article L. 211-7 du code de l’Éducation.