Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-75 rect. bis 20 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et Nathalie DELATTRE, MM. CUYPERS, FAVREAU, HOUPERT, BURGOA et CALVET, Mme LOISIER, M. Bernard FOURNIER, Mme SOLLOGOUB, M. LEFÈVRE, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR, GUENÉ, BABARY et Jean-Baptiste BLANC, Mmes CHAUVIN et RAIMOND-PAVERO, MM. LONGEOT, LONGUET et CHAIZE, Mmes Frédérique GERBAUD et DUMAS, M. SAVARY, Mmes DUMONT et GRUNY, MM. BOULOUX, BACCI et CAMBON, Mmes BERTHET et Marie MERCIER, MM. de NICOLAY, PATRIAT et GRAND, Mme MICOULEAU, M. SAURY, Mme RICHER, MM. CHARON, LAMÉNIE et CABANEL, Mme DEROMEDI et MM. DUFFOURG et DUPLOMB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER |
Après l’article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73… ainsi rédigé :
« Art. 73 …. – I. – Au titre des exercices clos en 2021, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’article 72 D bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et de l’article 73 font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.
« II. – Par exception à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural, la déduction mentionnée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La crise sanitaire, économique et sociale sans précédent que traverse notre pays a eu des conséquences importantes pour les activités agricoles et viticoles: production, commercialisation, trésoreries exsangues.
Pour faire à cette crise, les exploitants agricoles peuvent utiliser l'épargne de précaution constituée au cours des années antérieures, mais pour les seuls exercices clos à compter de 2020.
Il est ainsi proposé de neutraliser les conséquences de l'utilisation de l'épargne de déduction pour aléas (ancien article 72D bis du code général des impôts ) et de déduction pour épargne de précaution , sur le résultat fiscal réalisé en 2021, ainsi que sur le revenu professionnel de l'année 2021, qui doit servir d'assiette aux cotisations sociales agricoles.
Ce dispositif exceptionnel et optionnel, n'aura d'incidences que sur l'exercice de l'année 2021. I
l vise à accompagner les exploitants agricoles et viticoles pour faire face à leurs difficultés de trésorerie.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre, en 2021, une utilisation défiscalisée des sommes qui auraient été épargnées au titre de la DPA et de la DEP.