Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-706 rect. ter 23 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Michel ARNAUD, MOGA et LE NAY, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN, Mme GUIDEZ, MM. CAZABONNE, JANSSENS, HENNO et Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY et M. LONGEOT ARTICLE 24 |
I. - Alinéa 38
Rédiger ainsi cet alinéa :
B. – Le III bis est complété par les mots : « et au V bis de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet d’améliorer le financement des EPTB. En effet, sur les territoires où un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est approuvé, l’établissement public territorial de bassin (EPTB) peut, le cas échéant, demander à l’Agence de l’eau d’appliquer, sur ce territoire, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur les ressources en eau, les sommes ainsi recouvrées étant reversées au dit EPTB et constituent une ressource propre de ce dernier. Cette possibilité est inscrite au Vbis de l’article L213-10-9V du code de l’environnement.
Cette ressource n’a jamais pu être mobilisée par les EPTB, malgré le dépôt de plusieurs dossiers. Celle-ci est pourtant aujourd’hui indispensable pour contribuer à la mise en œuvre des SAGE qui nécessite des capacités techniques et financières adaptées (notamment en termes d’expertise et d’approche globale).
Le premier argument empêchant la mise en application de la Loi est que ladite recette est inscrite à l’article L213-10 du code de l’environnement auquel s’applique le plafonnement précisé à l’article 46 de la Loi de finances pour 2012. Or, cette dernière ne constitue pas une redevance en tant que telle, seul son calcul est basé sur une redevance existante. Le VII de l’article L213-12 précise explicitement que la majoration du tarif de la redevance prélevée sur la ressource en eau constitue une ressource des EPTB qui ne doit pas être comprise dans le plafonnement.
De plus, l’article 46 de la Loi de finances précise également clairement que les recettes plafonnées sont celles qui sont affectées à l’organisme qui prélève. Or, ce n’est pas le cas ici puisque la recette est reversée à l’EPTB sans frais de gestion.
Afin de supprimer les ambiguïtés liées au positionnement de la recette dans le code, il est proposé d’écrire clairement que la recette prévue est exclue du montant des recettes des Agences de l’eau plafonné.