Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-702 rect. 20 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, MENONVILLE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme Marie MERCIER, MM. DARNAUD et HOUPERT, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. RIETMANN, PERRIN, BONHOMME et POINTEREAU, Mmes FÉRAT, BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS, JACQUES et DELMONT-KOROPOULIS et MM. CAMBON, MEURANT et DUPLOMB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt détermine la liste des certifications, garanties et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;
2° Le premier alinéa du 3° bis de l’article 278 bis est complété par les mots : « , dès lors qu’ils ne présentent pas le taux d’humidité dans les conditions prévues au 4° de l’article 278-0 bis » ;
3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».
II. – Le I du présent article s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement à pour objet d’appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % au bois-bûche, dans le but de dynamiser la filière bois-énergie.