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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-698 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et CUYPERS, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, MENONVILLE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme Marie MERCIER, MM. DARNAUD et HOUPERT, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. BONHOMME et POINTEREAU, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS et JACQUES, M. PIEDNOIR, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. CAMBON et MEURANT, Mme GRUNY et M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l’article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies … – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les dépenses liées à l’utilisation de biocarburants aéronautiques.

« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les dépenses liées :

« 1° À l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation à titre complémentaire de biocarburants comme énergie propulsive des aéronefs ;

« 2° À l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant le stockage, la distribution ou la recharge de ces biocarburants ;

« 3° À la recherche, au développement technologique, à l’innovation et à la normalisation de ces biocarburants, y compris les dépenses liées aux brevets, aux certificats, aux modèles et aux dessins ;

« 4° Au personnel, directement et exclusivement affecté à ces opérations, ainsi qu’aux prestations de conseil et d’audit s’y rapportant.

« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I :

« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés aux 1° et 2° du II ;

« 2° Une fraction égale à 40 % des dépenses, exposées au cours de l’année, mentionnées aux 3° et 4° du même II.

« Ces dépenses doivent être réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

 « IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

« V. – Lorsqu’elle porte sur des équipements mentionnés aux 1° et 2° du II, la déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de leur mise en service. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné aux 1° et 2° du II, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;

« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue aux V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est :

« 1° Subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Exclusif du bénéfice, au titre des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article, des exonérations, réductions, déductions ou crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du titre premier de la première partie du livre premier du présent code.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instituer une déduction fiscale (de 40 %) sur l’impôt sur les sociétés (IS) et l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) pour l’utilisation des biocarburants aéronautiques par les compagnies aériennes (équipement des aéronefs, infrastructures de stockage, de distribution ou de recharge, dépenses de recherche, de développement et d’innovation).

Il a été adopté par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative de juillet 2020.

Si le Gouvernement a fixé un objectif d’incorporation de 2 % en 2025 à 50 % en 2050 de biocarburants aéronautiques, il n’a pas prévu de budget dédié dans le cadre du Plan de soutien à la filière aéronautique.

C’est regrettable car les biocarburants aéronautiques constituent une solution précieuse pour décarboner les avions, la seule à court terme en l’absence de propulsion aboutie fonctionnant à l’électricité ou à l’hydrogène.

En effet, leurs émissions de gaz à effet de serre sont inférieures jusqu’à 90 % à celles du kérozène classique.

Pour autant, les biocarburants aéronautiques pâtissent encore d’un coût d’utilisation élevé.

Ce dernier est 2 à 4 fois supérieur à celui du kérozène classique.

C’est pourquoi le mécanisme de soutien proposé est utile et nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.