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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-674 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BERTHET, MM. BONNE, GUERRIAU, Daniel LAURENT et SOL, Mme GUIDEZ, MM. CHAIZE, COURTIAL, BRISSON, PERRIN et RIETMANN, Mme LASSARADE, M. PELLEVAT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. VOGEL, Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. SAVIN et de NICOLAY, Mme NOËL, M. GENET, Mme PUISSAT, MM. MOGA et Étienne BLANC, Mmes THOMAS et BONFANTI-DOSSAT, M. LAMÉNIE, Mmes Marie MERCIER et GRUNY, MM. SAURY, WATTEBLED, CHAUVET et KLINGER, Mmes DI FOLCO et FÉRAT, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. MOUILLER et BONHOMME, Mmes PAOLI-GAGIN et CANAYER, MM. Loïc HERVÉ et CHARON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LONGEOT, MEURANT et GROSPERRIN et Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont également éligibles à cette dotation les collectivités ayant constitué des régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique confrontées la même année à des pertes de certains produits d’exploitation liées à cette épidémie. » ; 

B. –  Le II est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égale » sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

b) Au 8°, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° et aux 6° à 15° » ;

c) À la fin de la première phrase du 17°, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;

3° Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

C. – Le III est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égale », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

b) Le 7° est complété par les mots : « , à l’exception de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ; 

c) À la fin de le seconde phrase du 10°, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III et la somme des mêmes produits perçus en 2021. »

3° Au premier alinéa du C, les mots : « au A » sont remplacés par les mots : « aux A et A bis » ;

d) Au D, après le mot : « pas » sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

D. – Le IV est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et VI bis » et, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et aux régies » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « leur compte administratif 2020 » sont remplacés par les mots : « leurs comptes administratifs 2020 et 2021 » ;

E. – Le V est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Au titre de 2020, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la dotation prévue au VI bis est versée intégralement en 2021, sitôt connu le montant des pertes de produits d’exploitation subies au cours de cet exercice. »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2021, la dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et III ainsi que des pertes d’exploitation mentionnées au VI bis subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. »

F. – Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Pour chaque régie, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, la somme des produits moyens perçus en application de la tarification faite aux usagers du service public entre 2017 et 2019 et, d’autre part, la somme des mêmes produits perçus en 2020 ou 2021, le cas échéant majorée du montant de l’allocation d’activité partielle perçue par elle en sa qualité d’employeur de salariés placés en activité partielle. 

« Le montant de la dotation versée à ces régies est notifié dans les conditions prévues au IV du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de reconduire pour 2021 la clause de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales du bloc communal codifié pour 2020 à l’article 21 de la troisième loi de finances rectificatives, comme préconisé par le rapport Cazeneuve.

En effet, les collectivités du bloc communal seront également confrontées, en 2021, à des pertes de recettes fiscales et domaniales liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Ces pertes de recettes concerneront notamment les DMTO, le versement mobilité, l’octroi de mer ou la taxe de séjour et diverses recettes d’utilisation du domaine (conformément à la nomenclature comptable).

Cet amendement instaure un prélèvement sur les recettes de l’État est institué pour accompagner financièrement ces collectivités locales. Comme en 2020, il garantira aux collectivités du bloc communal un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales et domaniales de leur budget principal constatée entre 2017 et 2019.

Le dispositif présenté ici réintroduit l’ensemble des améliorations votées lors de la troisième loi de finances rectificatives :

- Les groupements de collectivités territoriales qui sont autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sont éligibles au dispositif ;

- Le dispositif est également aux "groupements de collectivités territoriales qui ont perçu en 2020 et en 2021 la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique » ;

- Le calcul de la perte de recettes de taxe de séjour subie en 2021 se fait par rapport à la seule année 2019.

- Le produit des redevances et des recettes d’utilisation du domaine public perçu en 2021 est déterminé de manière forfaitaire, en se référant au produit perçu en 2020, auquel est retranché un abattement de 21%.

- Aucune commune ou aucun EPCI éligible à la garantie ne touche une dotation inférieure à 1.000 euros.

Le dispositif introduit cependant une adaptation. En effet, par dérogation, le calcul de la moyenne de référence prend en compte, par cohérence avec le souhait de retenir les trois dernières années qui précèdent la crise, le produit de CVAE versé aux collectivités de 2018 à 2020.

Le cœur de ce dispositif est de permettre aux collectivités territoriales du bloc communal de disposer d'une visibilité sur leurs ressources minimales en 2021 et ainsi leur permettre de d'investir sereinement. Un dispositif d'avances remboursables de CVAE pourrait également être satisfaisant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.