Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-673 18 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER |
Après l’article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1615-1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art et des infrastructures de l’eau à compter du 1er juillet 2020 » ;
2° L’article L. 1615-6 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Par le présent amendement nous souhaitons soutenir la commande publique locale à travers la revalorisation du fonds de compensation pour la TVA à destination des collectivités locales. Il convient en effet de lutter contre l’effondrement de la commande publique locale consécutive à la crise du COVID-19.
S’agissant du taux :
Le taux forfaitaire fixé par l’article L1615-6 du CGCT est actuellement de 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015. L’estimation du montant du FCTVA pour l’année 2020 est de 6 Md€ (loi de finances 2020) avec un taux de remboursement de 16,404%. L’augmentation du taux permettrait d’augmenter sensiblement le volume de dépenses prises en charge.
S’agissant de l’élargissement des dépenses éligibles :
Le dispositif, réservé aux dépenses d’investissement, a été élargi dans la loi de finances pour 2016 aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie, puis dans la loi de finances pour 2020, aux dépenses d’entretien de réseaux. Le champ doit être élargi aux dépenses d’entretien des ouvrages d’art, ainsi qu’aux infrastructures de l’eau (châteaux et réservoirs, stations d’épuration, stations de production d’eau potable) dont les besoins en entretien sont à la fois identifiés et urgents.
S’agissant enfin du remboursement :
En 2009, le dispositif de versement anticipé du FCTVA en année N-1 inscrit dans le plan de relance avait rencontré un vif succès auprès des collectivités locales concernées, ce qui avaient permis d’accélérer la reprise de l’investissement local. Le présent amendement propose de généraliser un régime fondé sur la simultanéité de l’investissement et de la compensation en consacrant un principe d’éligibilité en année N pour les années 2020 et 2021. Les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communes nouvelles, les métropoles issues d’une communauté d’agglomération bénéficient déjà d’un tel régime.
Cette proposition est notamment suggérée par la Fédération nationale des travaux publics.