Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-617 rect. bis 21 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, MM. BONNEAU et BONNECARRÈRE, Mme JACQUEMET, M. CAPO-CANELLAS, Mmes Catherine FOURNIER et GUIDEZ, M. LE NAY, Mmes de LA PROVÔTÉ et DOINEAU, M. LAFON et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Bio-fioul domestique émettant moins de 250 gr de CO2 eq par KWH pci | 21 bis | Hectolitre | 10,9 |
»
II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce produit
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité propre pour le déploiement d’un nouveau combustible, remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions de CO2eq sont en deçà de la limite de 250 gr CO2eq par kWh Pci. Il s’agit d’un biofioul contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F30 »).
L’objectif de transition écologique imposera par ailleurs une très basse teneur en soufre de ce biofioul, conformément aux objectifs du Décret 2017-949.
L’amendement prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes pour le F30 (indice 21 bis) et de lui appliquer un taux de taxation ne portant pas sur la part renouvelable. En effet, il propose que la biomasse liquide utilisée en chauffage (l’ester méthylique de colza) ne supporte pas la TICPE, à l’instar de la biomasse solide. Il eût été préférable de fixer la fiscalité de ce nouveau produit au minimum communautaire (soit 2,10 € pour 100 litres) pour éviter tout surcoût pour le consommateur.
L’objectif principal du présent amendement est de permettre une alternative, plus particulièrement en zones rurales, en cohérence avec la décision du Gouvernement d'interdire l'installation de chaudières à fioul 100% fossile à partir du 1er janvier 2022.
Le développement de bioliquide renouvelable est encouragé par la Directive UE 2018/2001 et l’essor d’un bioliquide en France par substitution du fioul fossile contribuera à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable.
Enfin, cet amendement vise à permettre le développement de solutions durables permettant d’assurer les besoins en chauffage tout particulièrement des zones rurales.
En effet, le fioul domestique est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, utilisée par plus de 3,5 millions de ménages, vivant essentiellement en maisons individuelles, dans des territoires ruraux bien souvent non desservis par des réseaux de chaleur ou de gaz.
Il serait contreproductif de supprimer les installations thermiques pouvant utiliser un combustible liquide stockable alors que près 67% des consommateurs de fioul souhaitent conserver ce mode de chauffage.