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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-540 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. Daniel LAURENT, CHAIZE, Bernard FOURNIER et MOUILLER, Mme IMBERT, MM. FAVREAU, PELLEVAT et CUYPERS, Mme SAINT-PÉ, MM. REICHARDT, CHATILLON, BOULOUX, COURTIAL et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. DÉTRAIGNE et BELIN, Mme Laure DARCOS, MM. BRISSON, BOUCHET, DAUBRESSE et LAMÉNIE, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, M. DUFFOURG, Mmes RICHER et VENTALON et MM. BONHOMME, BABARY, GENET, Jean-Marc BOYER et SOMON


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret prévoit le versement aux départements ou à la métropole de Lyon du montant de la part communale qui leur revient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le trimestre civil de perception. »

II. – Après l’alinéa 76

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret prévoit le versement aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux départements du montant de la part communale qui leur revient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le trimestre civil de perception. »

Objet

Dans le cadre du régime actuel de taxation de l’électricité,  la loi (article L.2333-4 du CGCT) précise que les fournisseurs sont tenus de déclarer et de payer aux collectivités les montants de taxe collectés pour leur compte, au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit le trimestre civil de perception.

Or, la rédaction actuelle de l’article 13 du projet de loi de finances pour 2021 ne donne aucune précision sur les modalités de reversement aux collectivités, par les services fiscaux, de la part communale ou départementale de la  taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) qui leur reviendra à terme, en renvoyant cette question à un décret. 

Le présent amendement a pour objet de maintenir un rythme de reversement trimestriel dans le cadre du nouveau système de taxation, compatible avec l’article 266 quinquies C du code des douanes, qui prévoit que la déclaration trimestrielle, accompagnée du paiement de la taxe, doit être déposée par les redevables légaux de la TICFE avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).