Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-532 rect. 20 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LE HOUEROU et MM. LOZACH, MICHAU, PLA, TEMAL et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le compte d’affectation mentionné à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à assouplir les règles régissant l’épargne de précaution adossée aux créances détenues sur une coopérative.
Cette modalité de constitution de l’épargne professionnelle permet à l’associé coopérateur de bénéficier, via un contrat pluriannuel conclu avec sa coopérative, d’une plus grande stabilité des revenus tirés de sa coopérative. En effet, quand les prix de l’année sont au-dessus d’un prix de référence, l’exploitant ne reçoit que le prix de référence et la différence avec le prix de vente réel constitue une créance représentative de l’épargne de précaution.
La problématique intervient quand ces créances (donc cette épargne) ne répondent plus aux caractéristiques exigées pour la qualification d’épargne de précaution. Le cas le plus courant intervient au départ de l’associé de sa coopérative, qui peut résulter d’une cessation d’activité, mais également de l’arrêt de la production contractualisée. L’associé peut aussi rester dans sa coopérative, mais vouloir mettre fin au contrat de lissage pluriannuel, pour diversifier son circuit de commercialisation.
Aujourd’hui, dans une telle situation, l’exploitant doit augmenter son résultat annuel de l’intégralité du montant de la déduction afférente à l’épargne en créances, et ne peut, au mieux, réduire son résultat qu’à hauteur de 41 400?, en constituant une nouvelle épargne de précaution.
Ce schéma est contreproductif, puisqu’il ne favorise pas la constitution d’une épargne importante par le biais des créances détenues sur les coopératives.
Cet amendement vise donc à permettre à l’exploitant de transférer le montant de ces créances sur le compte d’épargne monétaire classique dédié à la DEP, à l’instar de ce que la loi prévoit pour l’épargne constituée sur des stocks en cas de vente de ces derniers.
L’effort d’épargne ayant déjà été fait au niveau de la coopérative, il est incohérent d’y appliquer le plafond propre à la constitution d’une nouvelle déduction, puisqu’il ne s’agit pas d’une nouvelle déduction, mais bien d’un transfert d’une épargne en créance en épargne monétaire.