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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-50

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 QUINQUIES


I. – 1° Supprimer le mot :

totale

2° Après les mots :

dudit code

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de la possibilité de générer une moins-value imputable à l’hypothèse où la réduction du capital de la société n’est que partielle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 3 quinquies du projet de loi de finances vise à permettre au contribuable de générer une moins-value imputable sur les plus-values de même nature lorsque ses titres sont annulés dans le cadre de la réduction totale du capital de la société dont il est associé pour cause de pertes égales ou supérieures aux capitaux propres. Il s'agit ainsi de mettre en conformité le droit fiscal avec une décision du Conseil d’État.

Lorsque la réduction n'est que partielle, le contribuable continuerait néanmoins de subir une « perte sèche » à raison du prix d’acquisition des titres disparus, qu’il ne peut ni imputer sous forme de moins-value, ni neutraliser fiscalement en augmentant le prix d’acquisition des titres historiques non annulés ou des nouveaux titres pour le calcul de sa plus-value de cession.

Aussi, le présent amendement propose d'étendre l’aménagement proposé à l’hypothèse où la réduction du capital de la société n’est que partielle. Cela permettrait d’éviter que le contribuable n'assume la totalité de la perte lorsque l’apurement est obligatoire, tout en remédiant à l’existence d’un biais en faveur des opérations d’apurement des pertes par réduction de la valeur nominale des titres. En effet, dans cette dernière hypothèse, il est tenu compte du prix historique versé pour le calcul de la plus-value réalisée en cas de cession ultérieure.