Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-473 rect. ter 20 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, CALVET et COURTIAL, Mme LASSARADE, M. REICHARDT, Mme DEROCHE, MM. BIZET, GROSPERRIN, BRISSON, Daniel LAURENT et BONNE, Mme GRUNY, MM. BACCI, PIEDNOIR, Étienne BLANC, CHARON et GENET, Mme THOMAS, M. de LEGGE, Mme MALET, MM. CHAIZE et SAVARY, Mmes PRIMAS et LOPEZ, M. de NICOLAY, Mmes DREXLER, DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, M. FRASSA, Mme Laure DARCOS, MM. REGNARD, CUYPERS et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAIN-LARCHÉ, MM. VOGEL et BOUCHET, Mmes Frédérique GERBAUD, DI FOLCO, DELMONT-KOROPOULIS et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et CHATILLON, Mme DESEYNE, MM. POINTEREAU et BOULOUX, Mmes ESTROSI SASSONE et BORCHIO FONTIMP, MM. MANDELLI, PACCAUD et RAPIN, Mmes BELLUROT, BOULAY-ESPÉRONNIER et MICOULEAU, M. SEGOUIN et Mmes de CIDRAC et RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES |
Après l'article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 789 du code général des impôts, il est inséré un article 789 ... ainsi rédigé :
« Art. 789 .... – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 790 B du CGI prévoit que les donations consenties par des grands-parents en faveur de leurs petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31.865 € sur la part de chacun d’entre eux. Cet abattement ne s’applique pas lors d’une transmission par décès.
L’abattement général de 100.000 € en ligne directe ne peut bénéficier qu’indirectement aux petits-enfants en cas de prédécès ou de renonciation de l’enfant ; dans ce cas, les petits-enfants pouvant se partager le bénéfice de cet abattement général.
En revanche, en l’absence de prédécès ou de renonciation de l’enfant, les petits-enfants sont exclus du dispositif sans pouvoir bénéficier de l’abattement spécifique réservé aux donations. Dans ce cas, ils ne bénéficient uniquement que de l’abattement de droit commun prévu au IV de l’article 788 du même code applicable à défaut d’autre abattement, d’un montant de 1 594 euros.
Le présent amendement a donc pour objet d’étendre aux legs consentis aux petits-enfants l’abattement de 31.865 € prévu pour les seules donations.
Or, il est fréquent que les grands-parents hésitent à donner de leur vivant par crainte de ne pouvoir financer leur dépendance surtout dans l’hypothèse d’un placement en EHPAD alors qu’ils seraient plus enclins à léguer à leurs-petits enfants notamment lorsque leurs enfants en raison de l’allongement de la durée de vie, sont arrivés à un âge où ils n’ont plus nécessairement besoin de capitaux.
Le présent amendement a donc pour objet d’étendre aux legs consentis aux petits-enfants l’abattement de 31.865 € prévu pour les seules donations.