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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-465 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUIDEZ, M. RAPIN, Mme SAINT-PÉ, M. Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, M. DUFFOURG, Mme DREXLER, MM. LEVI, Stéphane DEMILLY, DELCROS, PACCAUD et LONGEOT, Mme DINDAR, MM. LE NAY et PELLEVAT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMAS, M. GUERRIAU, Mme Frédérique GERBAUD, M. LAFON, Mme NOËL, MM. BURGOA et CHATILLON, Mmes DOINEAU et VERMEILLET, M. CANEVET, Mme LOISIER, MM. HENNO et CAPO-CANELLAS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l’article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213-10-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-8-... – I. – Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées à l’article L. 213-10-8, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er juillet 2021.

« Sont considérés comme des micropolluants :

« 1° Les substances dangereuses prioritaires pour l’eau, telles que définies par arrêtée du ministre chargé de l’environnement ;

« 2° Les substances polluantes spécifiques de l’état écologique des eaux de surface et les substances pertinentes à surveiller dans les eaux de surface telles que définies par arrêtée du ministre chargé de l’environnement ;

« 3° les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission.

« II. – L’assiette de la redevance est la présence d’un ou plusieurs micropolluants mentionnés au I.

« III. – Les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« - 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du I ;

« - 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 2° et au 3° du I.

« Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe.

« IV. – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnés au I est leur mise sur le marché ; elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. »

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des substances issues de produits commerciaux ou industriels, composés organiques ou métalliques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’Homme et/ou les organismes aquatiques y compris à des concentrations très faibles dans l’eau. Certains médicaments, biocides ménagers, produits cosmétiques ou d’hygiène en contiennent. L’Agence européenne des produits chimiques en dénombrait plus 20 000 en mai 2018, dans le règlement REACH et plusieurs centaines de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année par les industriels.

Ces micropolluants peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques de multiples façons : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, rejets dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments, produits d’hygiène corporelle et domestique ou encore par la dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques. La lutte contre les micropolluants constitue une problématique complexe qui nécessite des actions préventives (réduction à la source) et curatives (interception et traitement des micropolluants).

Dans ce cadre, cet amendement propose d’inciter les industriels à s’inscrire dans une démarche d’éco-conception de leurs produits et les consommateurs à privilégier des produits à moindre impact environnemental, demeure quant à lui par la taxation des produits.

Il propose également la création d’un nouvel article L. 213-10-8-1 au Code de l’environnement prévoyant la mise en œuvre d’une nouvelle redevance à laquelle les industriels qui importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants seraient assujettis à partir du 1er juillet 2021.

Il est prévu que le taux de cette redevance soit fixé par les agences et offices de l’eau pour l’ensemble du territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.