Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-459 rect. 19 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CHEVROLLIER et BASCHER, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CAMBON, CHAIZE, CHATILLON, DARNAUD, LE GLEUT et HOUPERT, Mmes DUMAS, DEMAS et GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. VOGEL, MEURANT, GENET, PIEDNOIR, LONGUET, SAURY et RAPIN, Mme DI FOLCO et M. CUYPERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , soit directement par le réseau considéré soit indirectement par un réseau tiers interconnecté. Dans ce dernier cas, le taux d’énergies renouvelables et de récupération de la chaleur importée par le réseau considéré s’apprécie au taux d’énergies renouvelables et de récupération réel du réseau exportateur, ou au taux d’énergies renouvelables et de récupération contractuellement défini entre le réseau exportateur et le réseau importateur sous réserve que l’écart en pourcentage entre le taux contractuellement défini et le taux réel du réseau exportateur soit déduit pour l’appréciation du taux d’énergies renouvelables et de récupération du réseau exportateur sans toutefois que cette déduction ne puisse porter ce taux à un niveau inférieur au taux minimal exigé au présent article pour le bénéfice du taux réduit. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser et développer les échanges de chaleur renouvelable et de récupération entre réseaux interconnectés.
En lien avec les préconisations du groupe de travail du ministère de la Transition écologique sur les réseaux de chaleur, cette mesure doit permettre de faciliter leur verdissement en mutualisant les productions de chaleur renouvelable et de récupération existantes sur un même territoire. Cette mutualisation permet, dans un objectif d’économie circulaire, de pallier l’insuffisance éventuelle des ressources sur un territoire et d’éviter aux collectivités, lorsque cela est possible, des investissements de verdissement particulièrement onéreux.
C’est pourquoi les interconnexions entre réseaux de chaleur doivent ainsi être fortement encouragées. C’est pourquoi également les échanges thermiques entre ces réseaux doivent être pris en compte dans le calcul du taux d’énergie renouvelable et de récupération (EnR&R) des réseaux importateurs ouvrant droit à la TVA réduite.
Bien que cela résulte de la pratique fiscale, aucune disposition législative ne consacre à ce jour cette possibilité, créant de fait une source d’insécurité juridique pour les exploitants.
Le présent amendement propose par ailleurs deux garde-fous : (i) le réseau exportateur doit déduire de son taux EnR&R déclaré à l’administration fiscale le surplus de points de pourcentage vendu au réseau interconnecté par rapport à son taux EnR&R réel ; (ii) cette déduction ne doit pas porter le taux EnR&R déclaré du réseau exportateur à un taux inférieur à celui exigé par le code général des impôts pour le bénéfice de la TVA à taux réduit.
Une dizaine de réseaux de chaleur seraient concernés aujourd’hui par cette mesure qui aurait donc un impact financier limité pour les comptes de l’État.