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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-375 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DINDAR et MALET, M. LONGEOT, Mmes BILLON et DUMAS, M. MOGA, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS et LAFON et Mme GUIDEZ


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans.

II. – Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti, que le cessionnaire s’est engagé à affecter au logement social par rapport à la surface totale des constructions

III. – Alinéa 6

Après chaque occurrence du mot :

achèvement

insérer les mots :

ou d’affectation

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexies du projet de loi de finances modifie, sur proposition du gouvernement, le régime prévu au 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, lequel, pour encourager la création de logements sociaux, accorde une exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.

Alors que pour les cessions aux organismes de logements sociaux, le texte n’imposait pas, jusqu’à présent, qu’ils s’engagent sur une affectation précise, l’article 3 sexies prévoit que l’exonération sera désormais calculée au prorata de la surface de logements sociaux qu’ils s’engagent à construire.

Si cet objectif visant à recentrer le dispositif sur le logement social est compréhensible, la nouvelle rédaction est en revanche très restrictive au regard du type d’opérations sur lesquelles l’organisme pourra s’engager. Elle ne vise en effet que la construction neuve de logements locatifs sociaux alors que, jusqu’à présent, ce régime s’appliquait aussi en cas d’acquisition d’un immeuble ancien destiné à être transformé en logements sociaux (opérations d’acquisition-amélioration).

Le présent amendement propose de corriger ce point afin de ne pas pénaliser les opérations portant sur des immeubles anciens qui sont pourtant indispensables pour la création de logements sociaux notamment en zones tendues où le foncier est rare.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.