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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-371 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

Mmes DINDAR et MALET, M. LONGEOT, Mme BILLON et MM. LAFON, RAPIN, CAPO-CANELLAS et LE NAY


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

mentionnées sur le permis de construire

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexies du projet de loi de finances modifie, sur proposition du gouvernement, le régime prévu au 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, lequel, pour encourager la création de logements sociaux, accorde une exonération d’impôt sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.

Alors que pour les cessions aux organismes de logements sociaux, le texte n’imposait pas, jusqu’à présent, qu’ils s’engagent sur une affectation précise, l’article 3 sexies prévoit que l’exonération sera désormais calculée au prorata de la surface de logements sociaux qu’ils s’engagent à construire.

On note toutefois une incohérence dans la rédaction du texte : en effet, il prévoit que le délai imparti aux bailleurs sociaux pour achever la construction des logements sociaux est porté à dix ans au lieu de 4 ans pour les autres opérateurs.

Ce délai permet de tenir compte, à juste titre, de la spécificité de l’activité des organismes qui peuvent, dans certaines circonstances, acquérir des terrains « mis en réserve » pendant plusieurs années dans l’attente de la réalisation d’un programme de construction.

Toutefois, de manière totalement antinomique, le texte précise que l’exonération est calculée au prorata de la surface des logements sociaux par rapport à la surface totale des constructions « mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier » - ce qui suppose que, au jour de l’acquisition du terrain, l’organisme ait déjà un permis de construire, auquel cas l’allongement du délai à 10 ans parait présenter un intérêt très relatif.

Il est proposé de corriger cette incohérence en supprimant la référence au permis de construire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.