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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-327 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme BONNEFOY, MM. LOZACH, BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JEANSANNETAS, Mme LEPAGE et MM. MAGNER, MICHAU, PLA et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Biofioul domestique émettant moins de 250 gr de CO2eq par kWh pci

21 bis

Hectolitre

2,10

».

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce produit.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le contexte de crise écologique et eu égards à la nécessité d’organiser une transition énergétique, cet amendement vise à permettre le développement de solutions durables permettant d’assurer les besoins en chauffage tout particulièrement des zones rurales. En effet, le fioul domestique est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, utilisée par plus de 3,5 millions de ménages, vivant essentiellement en maisons individuelles, dans des territoires ruraux bien souvent non desservis par des réseaux de chaleur ou de gaz. Il serait ainsi contreproductif de supprimer les installations thermiques pouvant utiliser un combustible liquide stockable alors que près 67% des consommateurs de fioul souhaitent conserver ce mode de chauffage.

Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité adaptée et incitative pour le déploiement d’un nouveau combustible, remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions de CO2eq sont en deçà de la limite de 250 gr CO2eq par kWh Pci (biofioul F30).

L’objectif de transition écologique imposera une très basse teneur en soufre de ce biofioul, conformément aux objectifs du Décret 2017-949.

L’amendement prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes pour le F30 (indice 21 bis) et de lui appliquer le taux minimal communautaire de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévu par la Directive 2003/96/CE. Il prend également en considération le fait que les travaux de normalisation du F30, actuellement engagés sous l’égide de la Direction Générale de l’Energie par le Bureau de Normalisation Pétrolière sous mandat AFNOR, sont amenés à aboutir après la publication de la loi.

L’objectif du présent amendement est de permettre une alternative, plus particulièrement en zones rurales, en cohérence avec la décision du Gouvernement d'interdire l'installation de chaudières à fioul 100% fossile à partir du 1er janvier 2022. A cette fin, il convient de soutenir activement la mise en place d’un processus rapide de remplacement du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable permettant de répondre à ces nouveaux critères d’émissions de gaz à effet de serre. En effet, le développement du F30 serait pénalisé par une application par défaut de la fiscalité s’attachant au fioul domestique 100 % fossile, alors même que l’incorporation d’ester méthylique d’acide gras expose à un surcoût pouvant être estimé à 27 % par rapport au prix actuel du fioul domestique.

La perte fiscale est très modérée puisque seules les nouvelles chaudières installées à partir de 2022 seront tenues à l’utilisation de ce biofioul, soit environ 35 000 chaudières, représentant une consommation sur l’année pleine de 30 000 M3, soit un impact fiscal de 4 millions d’euros.

Tenant compte du rythme actuel de remplacement des chaudières fioul, la consommation obligatoire de F30 représenterait pour l’année 2024 environ 120 000 M3, soit une différence de perception fiscale  de 16 millions d’euros en comparaison du fioul 100 % fossile.

Le développement de bioliquide renouvelable est encouragé par la Directive UE 2018/2001 et l’essor d’un bioliquide en France par substitution du fioul fossile contribuera à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable. La mesure de soutien proposée suffit sans qu’il soit nécessaire de recourir à d’autres mécanismes complexes. La mesure pourra être considérée comme provisoire, le temps du déploiement, de la maturité du marché et du passage à l’étape suivante d’incorporation à 50 %.

La France étant aujourd’hui en partie dépendante des importations de protéines végétales, la création d’un débouché à la production d’EMAG de colza favoriserait l’indépendance protéinique du pays. La filière industrielle d’estérification française est en capacité actuelle d’assurer l’approvisionnement nécessaire. Cette filière est en recherche de débouchés pour les huiles résultant de la trituration. 

Ainsi, en incitant à l’incorporation d’EMAG de colza dans le fioul domestique, dont la qualité intrinsèque garantit une résistance au froid suffisante, cet amendement permet de répondre aux nouveaux enjeux de la filière colza



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).