Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-266 rect. 20 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. KERROUCHE, MARIE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – À compter de 2021, il est instauré un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations mentionnée à l’article 1530 bis du code général des impôts, de la taxe spéciale d’équipement mentionnée à l’article 1607 bis du même code, et des contributions fiscalisées des syndicats mentionnées aux articles L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales et 1609 quater du code général des impôts.
« Le montant de ce prélèvement et des reversements dus à chaque collectivité concernée est fixé afin de compenser à ces dernières la fraction des impositions mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe qui n’a pu être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation en application du 4 du H du présent I, et qui a été répartie en 2020 entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement déposé par les députés Socialistes et apparentés à l’Assemblée nationale, vise à tirer les conséquences de la suppression de la taxe d’habitation sur les modalités de calcul et de répartition entre les contribuables de la taxe GEMAPI, de la taxe spéciale d’équipement, ainsi que des contributions fiscalisées des syndicats, comme le souhaite l’AMF.
En effet, ces impositions sont financées en ajoutant des taux supplémentaires aux taux de fiscalité locaux votés directement par le conseil communautaire ou les conseils municipaux. Cette fiscalité additionnelle est répartie proportionnellement aux recettes que chacune des quatre taxes (THRS, TFB, TFNB, CFE) ont procurées l’année précédente aux communes et à l’EPCI dont elles sont membres.
La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a donc mécaniquement des conséquences sur ces dernières.
Pour 2020, le taux additionnel issu de la répartition de la TSE, de la taxe GEMAPI et des contributions fiscalisées sur la taxe d’habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 (taxes additionnelles comprises). Ainsi, la fraction du produit voté de ces taxes qui ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation a été répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Cela a conduit dans de nombreux cas à une augmentation de la pression fiscale sur les contribuables des taxes foncières et de la CFE sur laquelle s’est reportée la part auparavant appliquée sur la TH, et ce même à besoins financiers constants.
Ainsi, le présent amendement propose de créer un prélèvement sur recettes de l’État afin d’assurer une compensation de la fraction qui aurait du être supportée sur la taxe d’habitation et afin de ne pas faire supporter sur une petite fraction des contribuables la totalité de la contribution à ces taxes.