Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-195 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».

Objet

Cet amendement vise à réformer le barème de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), afin de renforcer la contribution des ménages les plus aisés à la solidarité nationale.

Pour rappel, la CEHR a été mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy dans le cadre de la loi de finances pour 2012.

Actuellement, la contribution est calculée en appliquant un taux de :

– 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;

– 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Avec cet amendement, la contribution sera calculée en appliquant un taux de :

– 3,3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;

– 4,5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 8 quinquies vers après l'article 8 quater).