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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-177 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation mentionné à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de lever un frein important au recours à l’épargne en coopérative, dans le cadre de la DEP.

Cette modalité de constitution de l’épargne professionnelle permet à l’associé coopérateur de bénéficier, via un contrat pluriannuel conclu avec sa coopérative, d’une plus grande stabilité des revenus tirés de sa coopérative. En effet, quand les prix de l’année sont au-dessus d’un prix de référence, l’exploitant ne reçoit que le prix de référence et la différence avec le prix de vente réel constitue une créance représentative de l’épargne de précaution.

Au cas de retrait de l’associé de sa coopérative, ou lorsqu’il est mis fin au contrat de lissage pluriannuel, l’exploitant doit augmenter son résultat annuel de l’intégralité du montant de la déduction afférente à l’épargne en créances, et ne peut, au mieux, réduire son résultat qu’à hauteur de 41 400€, en constituant une nouvelle épargne de précaution auprès d’une banque.

Ce schéma est contreproductif puisqu’il dissuade la constitution d’une épargne importante par le biais des créances détenues sur les coopératives, et donc la résilience de l’exploitation.

En effet, un exploitant qui souhaite contractualiser avec sa coopérative, et constituer de l’épargne de précaution via les créances détenues sur sa coopérative, sait qu’en cas de sortie de la coopérative, s’il a atteint un montant d’épargne important (de nature à assurer la résilience de son exploitation), cette sortie aura un coût fiscal (impôt sur le revenu) et social (cotisations sociales) l’année de sa sortie. Cette perspective constitue un frein au recours à l’épargne en coopérative.

L’adaptation proposée par l’amendement ajoute de la transparence à ce type d’épargne et de la clarté dans l’engagement coopératif.

Bien entendu, il ne s’agit nullement de faciliter la sortie des coopératives, mais une telle mesure est ressentie par les coopérateurs come rendant encore plus difficile le retrait si bien qu’ils hésitent à s’y engager.

L’objet de cet amendement vise donc à permettre à l’exploitant de transférer, dans l’hypothèse d’un retrait notamment, le montant de ces créances sur le compte d’épargne monétaire en banque dédié à la DEP, à l’instar de ce que la loi prévoit pour l’épargne constituée sur des stocks en cas de vente de ces derniers.

L’effort d’épargne ayant déjà été fait au niveau de la coopérative, il est incohérent d’y appliquer le plafond propre à la constitution d’une nouvelle déduction, puisqu’il ne s’agit pas d’une nouvelle déduction, mais bien d’un transfert d’une épargne en créance en épargne monétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.