Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-1217 rect. bis 24 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, CUYPERS, Daniel LAURENT, RIETMANN et PERRIN, Mmes DEMAS et Laure DARCOS, MM. SIDO et LAMÉNIE, Mmes DEROMEDI, JACQUES et JOSEPH, M. HOUPERT, Mmes MICOULEAU et LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mme BERTHET, MM. SAUTAREL, CHARON et CHAIZE, Mme GOY-CHAVENT, MM. SAVIN, REICHARDT, KLINGER et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. SOMON et DUPLOMB, Mme GRUNY, M. SAVARY, Mmes ESTROSI SASSONE et THOMAS, MM. JOYANDET et CHATILLON, Mme Marie MERCIER, MM. BONNE, CAMBON et VOGEL, Mme VENTALON, MM. de NICOLAY et BACCI et Mme CHAUVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER |
Après l'article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, un fonds d’amorçage à destination des communes forestières et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés, depuis 2018, à la présence de parcelles de bois scolytés.
II. – Ce fonds d’amorçage permet aux communes forestières et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés depuis 2018 à la présence de parcelles de bois scolytés d’activer une avance de trésorerie afin de leur permettre d’exploiter le bois scolyté ou dépérissant dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement avec des entreprises de la filière forêt-bois.
III. – L’avance de trésorerie est accordée par les services de l’État, compétents au niveau départemental, et remboursable au bout d’une durée de cinq ans.
IV. – Un décret d’application fixe les conditions d’application du présent article.
Objet
Depuis l’été 2018, la crise des scolytes touche les forêts d’épicéas et de sapins en particulier du Grand Est et de la Bourgogne Franche Comté.
Cette crise sanitaire impacte, malheureusement, les ressources financières des propriétaires quels qu’ils soient, dont celles des communes forestières, et contribue, dans le même temps, à déstabiliser la filière laquelle estime la perte de récolte à près de 120 Millions d’euros auxquels s’ajoutent la perte d’avenir de peuplements récoltés avant maturité, le surcoût lié au transport (1.5 M€), le surcoût d’exploitation (5M€), le coût à venir de reconstitution (77 M€).
Malgré leur forte mobilisation, les communes forestières continuent à supporter des coûts importants en termes d’exploitation forestière. De surcroît, elles demeurent très dépendantes des ressources financières liées à la forêt. L’obligation actuelle d'aborder de front les effets de la crise sanitaire et l’aménagement forestier pour les générations futures nécessite pour les communes forestières non seulement une stabilité financière mais aussi le maintien d'une capacité d'investissement car devoir, dans le même temps, constater l'existence d'une parcelle de bois scolytée et de pas avoir la possibilité de reboiser, accentue leur malaise.
Par ailleurs, force est de constater que les recettes fiscales des communes et des EPCI sont particulièrement affectées par le ralentissement de l’activité liée aux mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 engendrant d'importantes difficultés financières. Or, le projet de loi de finances rectificative pour 2020 n’intègre pas les communes forestières pourtant à l'origine d’aménagement, d'exploitation régulière ainsi que de reconstitution de bois ou de forêts communales en vertu de l'article L. 211-1-I-2° du code forestier. Les coûts importants et assumés par les communes en raison de cette exploitation forestière doivent être davantage pris en compte.
Aussi, il me paraît nécessaire, à ce stade, et compte tenu des difficultés de trésorerie auxquelles sont et seront confrontées les communes forestières et les epci à fiscalité propre d'envisager la mise en place de ce fonds d'amorçage dans la perspective d'activer des avances de trésorerie remboursables dans un délai de 5 ans dans un cadre réglementaire précis.
Un décret d'application fixe les conditions d'application de cette disposition.