Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-1170 rect. 20 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PERRIN, Mme LAVARDE, M. RIETMANN, Mme BILLON, MM. CAZABONNE et GRAND, Mme JOSEPH, M. CALVET et Mme CHAUVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 233 I du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « groupe », sont insérés les mots : « ainsi qu’à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés mentionnées ci-dessus ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévu à l’article 210 A » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « et de celles qui ont été absorbées par ces sociétés ou scindées au profit de celles-ci ».
2° Le 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du c), après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à l’entrée de ces sociétés dans le nouveau groupe ».
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à l’entrée de ces sociétés dans le nouveau groupe ».
3° Au premier alinéa du c du 7, après le mot : « est demandé », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés membres du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées au profit de celles-ci au bénéfice du régime prévu à l’article 210 A ».
Objet
L'amendement vise à aménager le régime d’imputation sur une base élargie des déficits transférés sur agrément en application de l’application combinée des 5 et 6 de l’article 223 I du code général des impôts.
Lorsqu’un groupe bénéficie du mécanisme d’imputation sur une base élargie prévu au 5 de l’article 223 I du code général des impôts et qu’une société appartenant au périmètre d’imputation élargie est absorbée par une autre société du groupe dans les conditions de l’article 210 A du code général des impôts, l’article 223 R du même code précise que la fraction du déficit émanant de la société absorbée n’est pas perdue et demeure imputable au sein du nouveau groupe.
La préservation de ce déficit se justifie par le fait que la substance économique de la société absorbée est maintenue dans le groupe au travers de la société absorbante. Dans la mesure où la fusion a été soumise au régime spécial prévu à l’article 210 A, la société absorbante est en effet réputée être le successeur de la société absorbée au sein du groupe.
Pour des raisons identiques, il est envisagé de transposer cette solution à l’hypothèse où une fusion ou opération assimilée intervient non pas après la cessation de l’ancien groupe, comme le prévoit l’article 223 R, mais avant qu’il soit mis fin à l’ancien groupe.
La mesure proposée vise à permettre le transfert et l’imputation sur une base élargie de la quote-part du déficit d’ensemble de l’ancien groupe imputable à une société ayant été absorbée avant la cessation de l’ancien groupe par une autre société de l’ancien groupe appelée à rejoindre le nouveau groupe. Il en irait de même en cas de scission de la société au profit de sociétés de l’ancien groupe entrant dans le nouveau groupe.
Pour les motifs exposés ci-dessus, le maintien de l’imputation de ce déficit sur une base élargie est subordonné à la condition que l’opération ait été placée sous le régime de l’article 210 A.