Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-1155 rect. bis 19 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER |
Après l'article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2021, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U du même code, rétabli dans la version suivante :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
« (en pourcentage)
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable |
N’excédant pas 800 000 € | 0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 |
Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 |
« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant :
« (en pourcentage)
Type de placements financiers | Tarif applicable |
Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum | 1,29 |
Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités | 1,29 |
Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.) | 1,13 |
Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres) | 0,95 |
Contrats d’assurance-vie | 0,59 |
Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME | 1,29 |
Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité | 1,29 |
».
Objet
Cet amendement vise à instaurer un impôt sur la fortune basé sur l’empreinte carbone des ménages au patrimoine supérieur à 1,3 million d’euros.
D’après les estimations de Greenpeace, le patrimoine financier des ménages assujettis à l’ISF en 2017, avant sa suppression, était associé à l’émission annuelle de 97 millions de tCO2eq. L’introduction d’une composante carbone (au niveau actuel de 44,6 €/tCO2eq) appliquée à l’empreinte carbone moyenne des placements financiers de ces ménages permettrait ainsi de rapporter environ 4,3 milliards d’euros à l’État.
Les tarifs mentionnés au b) du 1. correspondent à l’application de la composante carbone utilisée dans le calcul de la taxe intérieure de consommations sur les produits énergétiques - gelée à 44,6 euros/tCO2eq dans la loi de finances 2018 - à l’empreinte carbone moyenne des différents placements considérés, estimée au vu des meilleures données disponibles. Ils introduisent une composante climatique dans le cadre de l’ISF qui ne pourra qu’encourager la bonne utilisation de la taxonomie verte en cours de mise en oeuvre au niveau européen.
Il sera utile d’ouvrir par la suite la possibilité aux déclarants de justifier de l’empreinte carbone associée à leurs différents placements et d’un tarif individualisé sur la base du prix carbone de référence fixé par le code des douanes et la loi de finances pour 2018. A défaut, ces tarifs de référence continueront de s’appliquer.
Cet amendement vise à réaligner la fiscalité énergétique sur les trajectoires de réduction d’émissions de gaz à effet de serre prévues par la Stratégie Nationale Bas Carbone, en intégrant un élément de justice environnementale fort, susceptible de répondre à l’exigence de transition juste édictée en préambule de l’Accord de Paris. Une meilleure répartition entre la contribution budgétaire des ménages et leur empreinte carbone permet de contourner les difficultés que pose l’augmentation de la CCE, taxe carbone régressive, en termes de justice sociale comme l’a montré l’épisode des Gilets Jaunes. Il s’agit d’organiser un partage de l’effort plus juste au sein de la société. En effet, il apparaît que le patrimoine financier des 1 % des ménages les plus riches est associé à une empreinte carbone 66 fois supérieure à celle des 10 % les plus pauvres. À elles seules, les émissions de GES associées au patrimoine financier détenu par les ménages assujettis à l’ISF en 2017 représentent environ un tiers de l’ensemble des émissions associées au patrimoine financier des ménages français. En ce sens, cet amendement vise à améliorer l’acceptabilité sociale de la transition énergétique.
Nous joignons le bilan carbone des différentes classes d’actifs estimées par Greenpeace France sur la base des données disponibles :
Type de placements financiers | Émissions moyennes gCO2eq/an/euro |
Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum | 289 |
Parts ou actions détenues | 289 |
Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.) | 255 |
Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres) | 213 |
Contrats d’assurance-vie | 132 |
Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d'une PME | 289 |
Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité | 289 |
En raison de la suppression du Compte d’Affectation Spéciale « Transition Énergétique » à compter du 1er janvier 2021, et suite à l’établissement d’un « budget vert » par souci de transparence, nous recommandons que les recettes de cet impôt écologique sur la fortune servent à accélérer la transition énergétique et écologique.
Cet amendement est issu d’une proposition de Greenpeace France.