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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1136 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sont assujettis à une contribution sur leurs bénéfices exceptionnels perçus au cours de l’année 2021. 

Cette contribution exceptionnelle est égale à 50 % du bénéfice exceptionnel réalisé, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. 

Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution sur les bénéfices exceptionnels. La contribution sur les bénéfices exceptionnels n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Le bénéfice exceptionnel auquel il est fait référence aux deux premiers alinéas du I correspond au bénéfice net au sens de l’article 39 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, retranché d’un bénéfice normal correspondant à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2018, 2019 et 2020. 

Pour les personnes morales n’ayant pas été redevables de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2018, le bénéfice normal correspond à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2019 et 2020. Pour les sociétés n’ayant pas été redevables pour l’exercice 2019 ou pour l’exercice 2020, le bénéfice normal est calculé à partir d’une valeur de référence correspondant à 8 % du capital social de la société. 

II. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – Les redevables peuvent obtenir un crédit d’impôt égal à leur contribution sur les bénéfices exceptionnels s’ils font la preuve, par tous moyens à leurs disposition, que ces bénéfices exceptionnels sont sans lien, direct ou indirect, avec l’épidémie du covid-19 ou avec les mesures générales ou particulières prises par la puissance publique pour faire face à celles-ci. 

IV. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

V. – La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport exposant, pour les sociétés et groupes de sociétés, les effets par secteur de la mise en œuvre de la contribution sur les bénéfices exceptionnels.

Objet

Cet amendement vise à créer une contribution de solidarité nationale de 50 % sur les seuls bénéfices exceptionnels réalisés par les plus grandes entreprises (plus de 750 M€ de chiffre d’affaires) du fait de la crise du Covid-19. Les bénéfices exceptionnels sont calculés en comparaison de la moyenne des bénéfices réalisés dans les trois dernières années ou, à défaut, d’un taux de rendement de référence du capital.

En effet, bien qu’elle soit dévastatrice pour l’économie, certains groupes sont parvenus à profiter de la crise de la Covid-19. Ces bénéfices représentent une profonde injustice économique, elle a favorisé les grands groupes et certains secteurs d’activité tout en fragilisant d’autant plus les petits commerces. Ainsi, il n’est que légitime que l’Etat taxe ces bénéfices, dans un idéal de justice sociale et de redistribution, afin d’aider les secteurs les plus durement frappés. 

L’importance du caractère rétroactif de l’amendement réside dans « l’effet de surprise » qu’il représente, afin de prévenir les montages financiers habituels avec lesquels les grandes entreprises parviennent à éviter l’impôt. 

Un tel impôt est loin d’être sans précédent, en particulier en temps de crise : En 1916, la « taxe Briand » avait mis à contribution les entreprises qui avaient bénéficié d’un effet d’aubaine généré par la guerre. De même, en 1917, aux Etats-Unis, un taux progressif de 20 à 60 % avait été appliqué sur tous les bénéfices supérieurs à l’avant-guerre. En 2020, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman conseillèrent au Gouvernement américain de mettre en place une taxe sur les bénéfices exceptionnels liés à la crise de la Covid-19.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 4).