Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-1078 rect. quater 24 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEPTIES |
Après l'article 8 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 7 quater de l’article 38, il est inséré un 7 quinquies ainsi rédigé :
« 7 quinquies L’imposition de la plus-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à une fondation reconnue d’utilité publique peut faire l’objet d’un report jusqu’à leur cession par la fondation bénéficiaire de cette transmission.
« La plus-value en report est imposée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom de la fondation bénéficiaire de la transmission.
« Lorsque la valeur de cession des titres est inférieure à la valeur des mêmes titres au jour de la transmission mentionnée au premier alinéa, la plus-value en report est diminuée de la différence entre ces deux valeurs.
« L’entreprise qui transmet les titres de capital ou parts sociales mentionnées au premier alinéa communique à l’administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l’imposition est reportée.
« La fondation bénéficiaire de la transmission mentionnée au même premier alinéa doit, en cas d’option pour le report d’imposition, communiquer à l’administration, au titre de l’année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de la plus-value dont l’imposition est reportée. » ;
2° Après le 5 ter de l’article 206, il est inséré un 5… ainsi rédigé :
« 5…. Les fondations reconnues d’utilité publique sont assujetties à l’impôt sur les sociétés en raison des plus-values dont l’imposition a été reportée en application du 7 quinquies de l’article 38. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
Objet
Instituée par l’article 18 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la fondation reconnue d’utilité publique (FRUP) a pour objet la poursuite d’une œuvre d’intérêt général.
L’article 178 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) a précisé le régime juridique des FRUP s'agissant des conditions dans lesquelles elles peuvent exercer le contrôle d'une société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Ainsi, en contrepartie du respect du principe de spécialité de la fondation (obligation pour la fondation d'avoir une activité conforme à son objet) et de l'interdiction d'immixtion dans la gestion industrielle et commerciale des sociétés détenues, l'article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat dispose qu'une FRUP « peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote » et que « lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les statuts de la fondation indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s'immiscer dans la gestion de la société et les conditions dans lesquelles la fondation se prononce notamment sur l'approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l'augmentation ou la réduction de son capital ainsi que sur les décisions susceptibles d'entraîner une modification de ses statuts ».
Le présent amendement propose de transposer aux fondations actionnaires reconnues d'utilité publique le régime fiscal prévu par le 7 quater de l’article 38 du code général des impôts, applicable aux dotations initiales des fonds de pérennité institués par l’article 177 de la loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019,
Le régime fiscal proposé permet de neutraliser les conséquences fiscales de ces dotations, en prévoyant que l’imposition de l’éventuelle plus-value réalisée par la personne morale ou par tout organisme passible de l’impôt sur les bénéfices qui procède à une transmission de titres à une FRUP est reportée jusqu’à la cession future des titres transmis par la fondation bénéficiaire de la transmission.
Dans cette situation, la plus-value en report est soumise à l’impôt sur les sociétés au nom de la fondation lorsque celle-ci cède ultérieurement les titres, y compris si la fondation n’exerce pas d’activité lucrative.
Ce dispositif permet ainsi d’assurer la neutralité des opérations de transmission à la date de leur réalisation sans pour autant aboutir à une perte injustifiée de recette fiscale si les titres transmis étaient in fine cédés par la FRUP.